Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 276

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1979, 77-41.705

Cour de cassation

La décision déboutant une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement est légalement justifiée dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur avait envoyé une première lettre de licenciement non précédée des formalités préalables, avait rapporté cette mesure et convoqué la salariée à l'entretien préalable auquel elle avait accepté de se rendre et avait perçu ses salaires jusqu'à la date du licenciement, les juges du fond en ont déduit que le licenciement prononcé sans accomplissement des formalités légales avait été d'un commun accord entre les parties considéré comme nul.

3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 77-41.522

Cour de cassation

Commet une faute grave privative des indemnités légales de rupture, le contremaître qui, malade à la date prévue pour son départ en congé, n'a repris son travail que trois semaines après l'expiration de celui-ci sans avoir invoqué la possibilité du choix qui lui était donné par la convention collective de la métallurgie du département de la Sarthe applicable en l'espèce, de reprendre effectivement un congé ou de percevoir une indemnité compensatrice, choix qui doit être porté à la connaissance de l'employeur, alors que son retard injustifié avait été préjudiciable à ce dernier qui était en droit de compter sur son contremaître pour remettre en route la fabrication.

3304

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.271

Cour de cassation

Lorsque la maladie du salarié s'est prolongée au point de rendre nécessaire le remplacement de l'intéressé, la circonstance que la convention collective prévoit que l'employeur doit procéder normalement à un licenciement, ne suffit pas à justifier l'allocation d'indemnités de préavis et de licenciement au préposé. En effet si l'employeur doit alors observer en la forme, la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de verser l'indemnité de licenciement si la rupture ne lui est pas imputable, l'indemnité de préavis si le salarié est hors d'état de travailler.

3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.503

Cour de cassation

L'article 12 de la convention collective nationale des cabinets d'architecte selon lequel en cas de faute professionnelle grave entraînant des conséquences préjudiciables à une agence, le licenciement d'un salarié pourrait intervenir sans préavis ni indemnité n'a pas de caractère limitatif. Par suite, c'est sans violer les dispositions de ce texte que les juges du fond ont estimé qu'un dessinateur avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture en réduisant son activité et en ne reprenant pas son travail après l'expiration de son congé.

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 78-40.445

Cour de cassation

Le travailleur à domicile dont la rémunération et le temps de travail sont fixés lorsque chaque travail lui est confié ne peut prétendre avoir été licencié abusivement parce que son employeur ne lui a pas fourni de travail pendant une certaine période dès lors qu'il n'établit pas que celui-ci a modifié ses conditions de rémunération en lui proposant pour régulariser sa situation un contrat de travailleur à domicile, contenant un minimum garanti de salaire qui aurait été inférieur à celui qu'il touchait précédemment ni qu'il y ait eu en l'espèce une convention particulière de stabilité d'emploi ou un usage constant.

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-41.579

Cour de cassation

Si la faute commise par un salarié qui a fait croire à son employeur qu'il se trouvait dans une certaine ville à une date déterminée, alors qu'il se trouvait dans une autre, n'est pas suffisamment grave pour priver l'intéressé des indemnités de rupture eu égard à son ancienneté et compte tenu qu'il n'a pas voulu tromper son employeur sur son emploi du temps, elle est de nature à faire disparaître la confiance nécessaire entre les parties en raison notamment des fonctions de responsabilité de l'intéressé, et elle constitue à ce titre une cause réelle et sérieuse de rupture.

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1979, 77-40.633

Cour de cassation

L'indemnité égale à trois années de salaire stipulée en faveur d'un salarié licencié sans faute lourde de sa part, constitue une peine destinée à sanctionner l'inexécution par l'employeur des engagements pris à l'égard de l'intéressé. En raison de son caractère manifestement excessif, et alors qu'elle remplace l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, elle doit être réduite en application de l'article 1152 du Code civil.

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