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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 77-41.535

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/1979
Numéro d'affaire
77-41.535

Résumé

Constitue une faute grave le fait pour un chauffeur routier de s'être endormi au volant en plein jour après un trajet de courte durée et peu fatigant, malgré deux avertissements que lui avaient valu des fautes antérieures identiques.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 122-6, L 122-9 du Code du travail, des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Monnier, au service depuis le 7 novembre 1967 de la société anonyme Onatra en qualité de conducteur hautement qualifié, s'étant endormi à son volant le 21 octobre 1975 pendant qu'il effectuait un transport de marchandises en Espagne, a perdu la maîtrise de son véhicule qui s'est renversé sur la chaussée ; qu'il a été blessé, et n'a pu reprendre son travail que le 7 janvier 1976 ; qu'après l'avoir mis à pied, son employeur l'a licencié pour faute lourde le 10 janvier suivant en respectant la procédure légale à la rupture ; que Monnier fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé qu'il avait commis une faute grave, alors que, d'une part, les juges d'appel se sont fondés sur un motif dubitatif en constatant que peu importait le temps consacré aux formalités douanières ; alors que, d'autre part, l'accident ne constituait pas à lui seul une faute grave en raison du risque du métier de conducteur de poids lourd, dès lors, que son employeur lui avait pardonné ses précédents accidents et l'avait maintenu dans ses fonctions bien que s'étant endormi au volant au cours de transports effectués à longue distance ; qu'en outre, l'imprécision des circonstances de l'accident et l'ancienneté du salarié étaient de nature à écarter le caractère de faute grave ; alors qu'enfin, dans des conclusions laissées sans réponse, le salarié avait fait valoir que la nouvelle direction de l'entreprise avait décidé de se servir de tout accident pour procéder aux moindres frais à une compression de personnel exigée par les nécessités économiques ; Mais attendu que la Cour a relevé, d'une part, que Monnier qui avait bénéficié de deux jours de repos avant d'entreprendre son transport à destination de Barcelone, il était parti le 20 octobre 1975 à 14 heures 55 et avait effectué 270 kilomètres avant de s'arrêter le soir, que le lendemain, il n'avait parcouru que 150 kilomètres en 7 heures quand se produisit l'accident à 14 heures après le déjeuner ; d'autre part, qu'à deux reprises déjà en 1974, il s'était assoupi au volant provocant deux accidents avec d'importants dégâts matériels et qu'il n'avait alors évité son renvoi qu'en exprimant de vifs regrets à son employeur ; Attendu qu'en déduisant de ces constatations que c'était une faute grave pour un conducteur professionnel de poids lourds de s'être, malgré les deux avertissements que lui avaient valu des fautes antérieures identiques, endormi à nouveau au volant, en plein jour, après un trajet de courte durée et peu fatigant, la Cour qui, d'une part, ne s'est pas fondée sur des motifs dubitatifs et qui, d'autre part, n'était pas obligée de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 décembre 1976 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;