Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.271
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/04/1979
- Numéro d'affaire
- 77-41.271
Résumé
Lorsque la maladie du salarié s'est prolongée au point de rendre nécessaire le remplacement de l'intéressé, la circonstance que la convention collective prévoit que l'employeur doit procéder normalement à un licenciement, ne suffit pas à justifier l'allocation d'indemnités de préavis et de licenciement au préposé. En effet si l'employeur doit alors observer en la forme, la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de verser l'indemnité de licenciement si la rupture ne lui est pas imputable, l'indemnité de préavis si le salarié est hors d'état de travailler.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-6 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, 114 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES FABRIQUES D'ARTICLES DE PAPETERIE (DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS) DU 20 JUIN 1975; ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS TEXTES, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT NE SONT PAS DUES LORSQUE LA RUPTURE N'EST PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, ET QUE SELON L'ARTICLE 114 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE, LES ABSENCES DUMENT JUSTIFIEES PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT NE CONSTITUENT PAS, PENDANT SIX MOIS, UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL; ATTENDU QUE DAME X..., ENGAGEE PAR LA SOCIETE MANOPA LE 2 FEVRIER 1966 EN QUALITE DE MANOEUVRE, DEVENUE ENSUITE REGLEUSE 3E MAIN, A ETE ABSENTE POUR MALADIE DU 11 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE 1975, EN CONGE DE MATERNITE DU 23 SEPTEMBRE AU 16 DECEMBRE 1975, PUIS DE NOUVEAU EN ARRET DE TRAVAIL…