Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.327

Arrêt du 17 octobre 1979Pourvoi n° 78-41.327

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La disparition d'une somme d'argent importante du coffre du chef d'un magasin qui ne peut fournir aucune explication, empêche toute continuation de l'exécution du contrat en provoquant une perte de confiance de son employeur justifiant son licenciement immédiat et sans indemnité, peu important que cette disparition résulte ou non d'une négligence de sa part.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L 122-9 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, COMDAMNER LA SOCIETE GRO RHONE A PAYER A GABET CHEF DE MAGASIN ENGAGE LE 25 MAI 1973 ET LICENCIE LE 13 JANVIER 1976, UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'EMPLOYEUR N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LE MANQUANT D'UNE CERTAINE IMPORTANCE, CONSTATE DANS LE COFFRE DU MAGASIN GERE PAR GABET, ETAIT LA CONSEQUENCE D'UN DETOURNEMENT OU TOUT AU MOINS D'UNE NEGLIGENCE PARTICULIEREMENT CARACTERISEE DU SALARIE; ATTENDU CEPENDANT QUE, PEU IMPORTANT QUE LE MANQUANT RESULTAT OU NON D'UNE NEGLIGENCE DE GABET, CE DERNIER N'AVAIT PU EN FOURNIR AUCUNE EXPLICATION ET ETAIT D'UN MONTANT TEL QU'IL EMPECHAIT TOUTE CONTINUATION DE L'EXECUTION DU CONTRAT EN PROVOQUANT UNE PERTE DE CONFIANCE DE SON EMPLOYEUR JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT IMMEDIAT ET SANS INDEMNITE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b89ba5988459c4fbc7

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