Code du travail
Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 271
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Texte disponible
Article L. 122-9
Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération perçue antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 79-40.212
Cour de cassationPrend l'initiative de la rupture de son contrat de travail et doit être considéré comme démissionnaire le représentant de commerce qui prend prétexte des efforts que lui demande son employeur afin d'augmenter son chiffre d'affaires en vue de surmonter une crise passagère de l'entreprise, sans qu'il y ait une modification substantielle des conditions de travail, pour considérer que son contrat est rompu, au lieu de recourir à la procédure prévue par ce contrat pour obtenir, puisqu'il estime excessif celui qu'on lui demande, la fixation d'un chiffre d'affaires plus faible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 79-40.814
Cour de cassationLa convention collective nationale du caoutchouc dispose qu'en cas d'absence prolongée d'un salarié pour maladie, qui ne constitue pas par elle-même une rupture du contrat, "le contrat de travail pourra cependant être rompu si le remplacement effectif de l'intéressé a du être effectué" et précise "notification de ce remplacement, devra alors être faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception et vaudra congédiement" et donc rupture par elle-même du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.753
Cour de cassationLe salarié licencié pour avoir refusé une mutation expressément prévue à son contrat de travail ne peut prétendre à une indemnité de préavis dès lors qu'il ne l'exécute pas dans le nouveau poste fixé par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.955
Cour de cassationCommet une faute lourde privative des indemnités de rupture et de congés payés, le chef de chantier d'une entreprise d'électricité qui crée sa propre entreprise et, dans ce but, s'inscrit au répertoire des métiers et commence à faire de la prospection en distribuant à deux autres ouvriers également salariés de son employeur, des cartes professionnelles mentionnant l'adresse et la nature d'activité de sa propre entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1980, 79-41.105
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que le salarié qui, n'ayant pas reçu satisfaction de la part de son employeur à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, quitte l'établissement en déclarant qu'à partir de ce jour il ne fait plus partie de l'entreprise, qui n'avise son employeur que deux jours plus tard qu'il bénéficie d'un congé de maladie sans manifester son intention de revenir sur sa démission, qui refuse de recevoir deux lettres recommandées qui lui sont envoyées par son employeur et qui n'indique à ce dernier son intention de reprendre son travail que neuf jours après sa démission, peuvent estimer que ce salarié a lui-même rompu son contrat de travail peu important qu'il ne se soit pas conformé aux formalités de la convention collective relative aux démissions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 78-41.799
Cour de cassationL'attribution de l'indemnité de licenciement à un salarié ayant deux ans d'ancienneté n'est pas exclue en cas de licenciement collectif pour cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 78-41.509
Cour de cassationIl ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir accordé à un salarié absent sans justification pendant plus de quinze jours, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement bien que la convention collective en vigueur ait prévu que dans ce cas le contrat pouvait être considéré comme rompu, dès lors que ladite convention n'autorisait pas l'employeur à prendre l'initiative de la rupture sans avoir procédé à l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1980, 78-41.236
Cour de cassationSi l'assistante sociale au service d'une entreprise est soumise à l'autorité de son chef de service, elle est aussi tenue de ne pas révéler à celui-ci les secrets qui lui sont confiés es qualité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1980, 79-41.040
Cour de cassationJustifient légalement leur décision déclarant que n'a commis aucune faute le salarié qui a pris ses congés payés annuels au mois de décembre sans l'accord de son employeur, les juges du fond qui relèvent que ce dernier avait d'abord donné son accord sur cette date laquelle était au surplus autorisée par la convention collective, puis était revenu sur sa décision au moment du départ de l'intéressé, et qui apprécient en fait que celui-ci ne pouvait plus à ce moment décommander son voyage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1980, 78-40.967
Cour de cassationSi les juges du fond décident exactement qu'un salarié victime d'un accident du travail dont les séquelles l'ont rendu inapte à reprendre son emploi n'était pas fondé à réclamer l'indemnité compensatrice d'un préavis qu'il était dans l'impossibilité physique d'exécuter, ils ne peuvent le priver de l'indemnité de licenciement dès lors qu'ils constatent que l'inaptitude de ce salarié à remplir son emploi, ayant entraîné la rupture du contrat de travail, résultait de l'accident du travail et qu'elle était donc imputable à un risque de l'entreprise et non à un fait de ce salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1980, 78-40.914
Cour de cassationNe peut prétendre à l'attribution d'indemnités de licenciement et de préavis, le salarié devenu physiquement inapte à exercer les fonctions qui étaient les siennes alors qu d'une part la rupture de son contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur qui n'a pas eu la possibilité de lui confier un autre poste et s'est trouvé dans l'obligation de pourvoir à son remplacement, peu important ainsi le caractère définitif ou temporaire de l'inaptitude qui n'a pas été précisé par le médecin, que d'autre part l'intéressé aurait été dans l'incapacité d'accomplir un préavis dans les conditions prévues au contrat, et qu'enfin l'article 22 de l'avenant "ouvriers et collaborateurs" à la convention collective nationale des industries chimiques relatif au remplacement des salariés temporairement absents pour maladie,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 79-40.038
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, relevant qu'un directeur général de société a été chargé de définir, mettre en oeuvre et contrôler la politique commerciale, financière et administrative de la société, a bénéficié des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de ses fonctions et a défini cette politique en prévoyant un bénéfice de 400.000 francs tandis que l'exercice s'est soldé par un déficit de 1.400.000 francs, estime qu'il aurait été dangereux de le maintenir en fonctions même pendant la durée du préavis et en déduit justement qu'il a commis une faute grave privative des indemnités de rupture.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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