Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 270

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3229

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 79-17.087

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'annuler la clause d'un contrat de travail d'un ingénieur lui interdisant, en cas de rupture, toute activité simulaire pendant trois ans sur le territoire de la France et des pays limitrophes, la Cour d'appel qui après avoir relevé que l'intéressé n'avait toujours exercé que des fonctions de gestion ou de conseil en organisation, estime qu'en raison de l'importance des territoires interdits, il se trouvait, par l'effet de cette clause, dans la nécessité soit de s'expatrier soit d'envisager une reconversion aléatoire c'est-à-dire dans l'impossibilité absolue d'exercer de façon normale la seule activité qui fut conforme à sa formation professionnelle.

3230

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1981, 79-40.976

Cour de cassation

Manque à son obligation de discrétion et commet ainsi une faute grave le directeur commercial qui fait visiter assez longuement les ateliers de la société qui l'emploie à un ancien collaborateur ne faisant plus partie de cette société depuis six mois, lequel était accompagné d'un technicien cadre au service d'un concurrent, facilitant ainsi à ce dernier la connaissance des procédés de fabrication de son employeur.

3231

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1981, 79-41.223

Cour de cassation

Commet une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement le salarié qui attend douze jours pour avertir son employeur de l'arrêt de travail pour maladie qui lui a été accordé alors que la convention collective applicable lui fait obligation de donner ledit avertissement dans le délai de deux jours ouvrables et alors que cette négligence était, en l'espèce, d'autant plus préjudiciable à l'employeur que l'intéressé était seul pour tenir le magasin de ce dernier.

3232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1981, 79-40.978

Cour de cassation

Les retards multiples et importants et les négligences professionnelles d'un clerc de notaire hors rang qui trois mois après le début de la réforme entreprise par le nouveau titulaire de l'étude n'a pas encore mis en forme dix actes de prêt atteignant globalement une somme de 2095,700 frs constituent des fautes graves de nature à mettre en cause la réputation et à engager la responsabilité du notaire. N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations la Cour d'appel qui, estimant que la gravité de ces fautes était atténuée par le laisser aller de l'étude et sa mauvaise organisation jusqu'au redressement entrepris par le notaire, condamne ce dernier à lui payer les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

3234

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-41.323

Cour de cassation

Un employeur assigné devant le Conseil de prud"hommes en dommages-intérêts pour licenciement abusif qui en cause d'appel a formé contre le salarié une demande reconventionnelle en réparation du préjudice causé par un détournement de clientèle ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cette demande qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance dès lors que n'ayant allégué l'existence d'aucune clause de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié ni aucune faute commise avant le terme de celui-ci, il ne pouvait porter son litige devant la juridiction prud"homale.

3236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 79-41.385

Cour de cassation

Si un aide comptable ne commet pas une faute en ne parvenant pas à déceler une erreur comptable, il en commet une en ne rectifiant pas les comptes après avoir découvert la situation réelle et en cachant à son employeur, pendant deux mois, l'existence d'une perte de 100000 F ce silence inexpliqué ruinant la confiance que l'employeur pouvait mettre en lui.

3237

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1981, 79-41.140

Cour de cassation

Est imputable au salarié la rupture du contrat de travail unilatéralement modifié par l'employeur dès lors que l'intéressé, qui n'a subi ni rétrogradation ni perte de salaire, a été avisé par lettre qu'en raison d'une baisse d'activité, des changements provisoires sont intervenus dans l'organisation du travail de l'entreprise, et dès lors que, étant précisé ce caractère provisoire de la situation, ne s'impose pas la notification prévue par l'article 8 de la convention collective nationale des ETAM des entreprises de travaux publics pour le cas de déclassement définitif.

3239

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-41.532

Cour de cassation

Les juges d'appel ne sauraient déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un ouvrier chargé, à la suite d'une mutation, d'un travail de pesage et d'enregistrement des poids, au motif que si il avait commis des erreurs de notation, l'employeur les avait lui-même favorisées en le changeant d'emploi sans lui assurer de formation préalable et en le faisant travailler de nuit sans surveillance sachant qu'il était analphabète, alors qu'ayant constaté l'insuffisance professionnelle, ils ne pouvaient se substituer à l'employeur, dont le détournement de pouvoir n'était pas établi, pour apprécier les possibilités d'affectation du salarié sans l'entreprise et en tirer des conséquences sur l'organisation du service à l'intérieur de celle-ci, et alors que les…

3240

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1981, 79-41.154

Cour de cassation

Commet une faute grave privative des indemnités de rupture le chef d'équipe qui, ayant déjà reçu des avertissements de la part de deux conducteurs de travaux pour violation des règles de sécurité, est surpris par le directeur de l'entreprise lors d'un passage fortuit de celui-ci sur un chantier, en train de continuer à ne pas faire respecter les règles de sécurité, quelques jours après la diffusion d'une note de service de la direction rappelant au personnel d'encadrement qu'il était personnellement responsable des salariés placés sous ses ordres pour le non respect des règles de sécurité.

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