Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 269

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Décisions associées3 367
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 367 décisions
3217

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 79-42.077

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-8 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE VOSGIENNE DE PROFILAGE A PAYER A X... ABDELKADER, ENGAGE EN QUALITE D'AGENT DE PRODUCTION LE 24 SEPTEMBRE 1974 ET LICENCIE LE 30 MARS 1978, LES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ESTIME QUE LA FAUTE COMMISE PAR CE SALARIE QUI, LE 23 MARS 1978, S'ETAIT PRESENTE SUR LES LIEUX DU TRAVAIL DANS UN ETAT D'EBRIETE NE LUI PERMETTANT PAS D'ACCOMPLIR SA TACHE, N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT GRAVE POUR LE PRIVER DESDITES INDEMNITES ; ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE X... ABDELKADER AVAIT

3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.033

Cour de cassation

Est justifiée la décision retenant la faute grave privative des indemnités de rupture, commise par le délégué général d'une chambre syndicale de la bijouterie qui a fait conclure par un cadre sous ses ordres, employé à plein temps, sans aucunement en référer au Président de la Chambre un contrat de travail avec une autre société, privant ainsi son employeur de plusieurs matinées de travail par semaine, l'existence d'accords de collaboration entre la chambre syndicale et la société, ne modifiant pas le fait que le délégué général, qui n'était lui-même qu'un employé avait excédé ses pouvoirs.

3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1981, 79-41.683

Cour de cassation

Il ne peut être reproché aux juges du fond d'avoir estimé que les agissements commis par un représentant en qui sa société devait avoir toute confiance, même s'ils avaient porté sur une somme minime conservée indûment pendant peu de temps, constituant une faute grave de nature à priver leur auteur du bénéfice des indemnités de rupture dès lors qu'ils ont constaté que l'intéressé a remis à son employeur avec plus de deux mois de retard la dite somme d'argent avec un bordereau surchargé et que s'il attribuait ce retard à un oubli, cette explication ne pouvait être retenue dès lors qu'il résultait du bordereau de production, qu'il avait porté sur ce document un renseignement inexact, manoeuvre qui révélait qu'il avait conservé cette somme par devers lui de manière délibérée et préméditée.

3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.635

Cour de cassation

Le fait pour le responsable d'un service après-vente d'avoir en violation des consignes de l'employeur passé commande pour son compte personnel de pièces détachées hifi et de se les être facturées à un montant inférieur au prix d'achat et d'avoir déclaré qu'il s'agissait d'une commande pour un client, s'il n'est pas tenu compte de la modicité de la somme concernée, constitutif d'une faute grave, est néanmoins de nature à faire disparaître la confiance que l'employeur plaçait en son salarié et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1981, 79-40.523

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir débouté le salarié responsable de la publicité d'un journal mis à la retraite de sa demande en paiement d'une indemnité dite "de clientèle" prévue au contrat de travail en cas de "résiliation" de celui-ci par l'employeur, dès lors qu'ayant relevé que les stipulations contractuelles relatives à cette indemnité énonçaient qu'elle s'ajouterait aux "indemnités conventionnelles" dues en cas de résiliation, sans viser la pension de retraite, bien que l'éventualité d'un départ en retraite et d'une pension eût été expressément envisagée, ils ont estimé que par leur silence les parties avaient manifesté vouloir écarter un cumul entre ladite indemnité et la pension due en cas de mise à la retraite, hypothèse particulière donnant seulement droit à l'allocation de…

3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1981, 79-41.902

Cour de cassation

Commet une faute grave privative de toute indemnité le directeur régional d'une entreprise d'installation et d'entretien des systèmes de télécommunication qui au détriment de son employeur, facilite la constitution d'une équipe de techniciens d'une nouvelle entreprise exerçant la même activité, ce manquement bien que limité dans son étendue et ses conséquences suffisant de la part d'un directeur investi de pouvoirs très importants, à ruiner la confiance nécessaire aux relations de travail.

3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.665

Cour de cassation

L'appréciation de la régularité de la procédure qui a été suivie pour demander l'autorisation administrative d'un licenciement économique est réservée à l'administration du travail comme celle de la réalité du motif économique invoqué pour le justifier. Par suite doit être cassée la décision par laquelle un conseil de prud"hommes se déclare compétent pour vérifier si ont été respectés la procédure de licenciement, ses formes ainsi que la convention collective et le règlement intérieur relatifs aux licenciements et ordonne une expertise préalable à cette vérification.

3226

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1981, 79-41.178

Cour de cassation

L'arrêt qui condamne un employeur à payer au salarié mis à la disposition d'une autre entreprise pour être employé pendant une durée de dix mois sur un chantier en Arabie Saoudite des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que le coût d'un billet de retour en avion, est légalement justifié dès lors qu'il relève que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune observation défavorable pendant vingt mois, que selon le chef d'équipe lui-même, l'incident qui les avait opposé avait eu pour cause une divergence entre eux sur la manière d'utiliser la grue et qu'il n'apparaissait pas que l'attitude du salarié eût été de nature à perturber de façon permanente et dommageable le fonctionnement de l'entreprise et à justifier un renvoi immédiat.

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 80-10.557

Cour de cassation

Ne tire pas de ses constatations les conséquences qui en découlent la Cour d'appel qui tout en relevant que le directeur commercial d'une société avait adressé au directeur de l'organisme contrôlant cette société une lettre dans laquelle il accusait le président directeur général de chercher à couler la société pour pouvoir la racheter à bas prix, lui accorde néanmoins une indemnité de congés payés alors qu'en portant contre son employeur des accusations téméraires destinées à le discréditer, il avait pu commettre une faute lourde.

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