Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 88
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-44.882
Cour de cassationConformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence est illicite, notamment, lorsqu'elle n'est pas assortie d'une contrepartie financière. Il en résulte que lorsque le contrat de travail contient une clause de non-concurrence sans l'assortir d'une contrepartie, cette absence de contrepartie ne peut être retenue pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'une somme à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.036
Cour de cassationn'avait pas repris ses fonctions après qu'ait été rendue, le 31 janvier 1997, l'ordonnance de non-conciliation des époux Z... et qu'elle était depuis lors domiciliée à Toulouse ; qu'en condamnant M. Y... au paiement d'une indemnité de préavis sans constater que Mme X... s'était tenue à sa disposition afin de l'exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-41.006
Cour de cassationet partant n'est pas constitutif d'une faute grave ; d'où il résulte qu'en estimant que M. X..., qui en 21 ans n'avait fait l'objet d'aucun reproche, ne pouvait sans faute refuser d'exécuter des heures supplémentaires pour en déduire que le refus d'obéissance constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.813
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que le contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et ne prévoyant aucune répartition d'horaire était incompatible avec des déplacements en province, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.529
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait donné son accord pour que les heures pour recherche d'emploi dont bénéficiait le salarié soient cumulées et regroupées sur la fin du préavis, a exactement décidé que le caractère préfixe du préavis s'opposait à ce que l'employeur mette prématurément fin à celui-ci au motif que le salarié a retrouvé un emploi au cours du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.573
Cour de cassationcause ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant qu'il se trouvait placé, dès le 27 septembre 1995, à l'égard de l'IFG dans un état de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 01-40.672
Cour de cassationX..., embauché le 5 décembre 1997 par la société SARM Asia Minute en qualité de préparateur-livreur, a été licencié en 1998 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités, ainsi qu'à lui remettre une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie rectifiés ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 00-21.847
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois principal et incident réunis, pris en l'ensemble de leurs branches : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil, L.122-6 et L.122-8 du Code du travail ; Attendu que suite à un contrôle de la SA MR Industries portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la quote-part de l'indemnité versée à titre transactionnel à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-40.939
Cour de cassation; qu'elle a été convoquée le 29 avril 1997 à un entretien préalable et licenciée le 14 mai 1997 pour faute lourde, l'employeur invoquant une absence injustifiée depuis le 28 mars 1997 ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.089
Cour de cassationfut présent au siège de l'entreprise le 1er septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 324-4-1 du Code du travail ; 2 ) que ne constitue aucun manquement à ses obligations contractuelles le fait, pour un salarié dont le licenciement a été annulé et la réintégration ordonnée, de ne pas déférer à une convocation de l'employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mise à sa charge ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.388
Cour de cassationUn fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-43.757
Cour de cassationcompter du 1er février 1996, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, d'une dénaturation des termes clairs et précis de la lettre de licenciement et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.