Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.672

Arrêt du 21 janvier 2003Pourvoi n° 01-40.672

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché le 5 décembre 1997 par la société SARM Asia Minute en qualité de préparateur-livreur, a été licencié en 1998 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités, ainsi qu'à lui remettre une attestation ASSEDIC et des bulletins de paie rectifiés ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que, selon l'employeur, le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail à l'issue de ses congés payés, qu'il n'a jamais demandé de prolongation de ceux-ci par quelque moyen que ce soit et qu'après avoir entendu les explications des parties, il estime, au vu des pièces présentées, que le salarié a bien été licencié pour abandon de poste ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave rendant impossible, même pendant la durée du préavis, le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué déboute M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et de remise d'une attestation ASSEDIC ainsi que de bulletins de paie rectifiés ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 17 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Condamne la société SARM Asia Minute aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372406cd5801467741146f

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