Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 87
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.912
Cour de cassation; qu'en écartant la qualification de faute grave, sans rechercher si le fait que le salarié ait été privé de la possibilité d'exécuter son préavis ne permettait pas de justifier de l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du dit préavis et de caractériser en conséquence l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.128
Cour de cassationde la classification MP 5 ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie, de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme Guillen X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41.904
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée pour une durée de deux ans, en qualité de vendeuse par Mme Y..., par contrat de qualification du 7 septembre 1998 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 30 juin 1999 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était justifiée par une faute grave et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que Mme Y... avait dispensé la
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.343
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 4 novembre 1991 par l'Union mutuelle solidarité (UMS), a été licenciée le 1er septembre 1998 pour faute lourde ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'UMS à lui verser diverses indemnités à ce titre, la cour d'appel énonce que la non-communication du mot de passe informatique à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.793
Cour de cassationLe salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-41.690
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Ricard en 1977, en qualité de stagiaire puis nommé au poste d'attaché aux relations commerciales en 1983 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1996 ; Attendu, que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel (Montpellier, 26 octobre 2000) a retenu essentiellement que le salarié avait organisé un apéritif à l'occasion d'une manifestation sportive sans autorisation de sa direction, hors de son secteur, et qu'il avait transporté des alcools sans titre de mouvement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.743
Cour de cassationau bon climat social de l'entreprise" ; qu'en décidant néanmoins que le comportement de M. X... n'était pas constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.448
Cour de cassationà la probité, sans caractériser la volonté de fraude, a privé sa décision de toute base légale, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / qu'à l'admettre fautif, le comportement du salarié n'était pas d'une gravité telle qu'il interdisait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard des articles L. 122-8 et 9 du Code du travail ainsi violés ; 6 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-11.734
Cour de cassationci, ayant plus de treize ans d'ancienneté, estimait particulièrement injustifiés, ce qui leur enlevait tout caractère excessif ; qu'en retenant néanmoins que ces réactions épistolaires constituaient un manquement grave de Mme X... à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même Code ; 3 / que le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne devient fautif que s'il dégénère en abus ; que le fait pour un avocat salarié de saisir le bâtonnier, selon les règles de sa profession, en vue d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas en lui-même fautif ; qu'en retenant l'initiative de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-45.871
Cour de cassation122-44 du Code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en disant fondé sur une faute grave le licenciement notifié le 7 août 1996 pour des faits connus de l'employeur dès le 29 juin 1995, soit près de 14 mois plus tard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-40.476
Cour de cassationLa seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis de faute dans la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 00-46.322
Cour de cassationLe salarié menacé de licenciement pour motif économique est en droit de refuser les mesures de reclassement qui lui sont proposées par l'employeur ; son licenciement à raison d'un tel refus est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.