Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 86

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.022

Cour de cassation

du service juridique, peu important l'existence ou l'importance du préjudice subi résultant de cette faute ; qu'en déniant toute gravité à la faute commise par le salarié au motif que le directeur général avait concouru à la réalisation du préjudice et que le salarié avait partiellement réparé ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.244

Cour de cassation

1 / que la faute grave rendant le maintien du salarié impossible pendant le temps d'exécution du préavis et dispensant l'employeur de son obligation à cet égard doit être immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quel moment M. Y... avait eu connaissance des faits reprochés à Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des attestations produites aux débats par M. Y..., auxquelles la cour d'appel se réfère pour tenir les manquements de la salariée établis, que celles-ci ont été rédigées sur des formulaires pré-imprimés identiques, comportant les mêmes fautes de typographie, le jour-même de la survenance des faits dont elles attestent, le 28 janvier 1998 pour M. Z...

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-44.789

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.929

Cour de cassation

du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, et que le refus du salarié de se conformer à une simple modification de ses conditions de travail décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction constitue en principe une faute grave ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code Civil et L. 122-8, L. 122-9 et L.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.007

Cour de cassation

1 / qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas effectué les déclarations à l'embauche de quatre intervenants bien que cette déclaration relevât de ses fonctions, qu'en conséquence le président de l'association avait été pénalement poursuivi et que c'est à juste titre que la salariée s'était vu reprocher le défaut de ces déclarations, viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.376

Cour de cassation

qu'elle n'est justifiée par l'absence du salarié que si cette absence est réitérée et démontre la volonté délibérée du salarié de refuser d'exécuter son contrat de travail ; que faute d'avoir recherché si les problèmes de santé de M. X... n'excluaient pas que ces absences aient eu un caractère délibéré, révélateur de sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant, au cas d'espèce, que les griefs comportementaux faits à M. X...

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-43.600

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... entré au service de la Chambre des métiers du Finistère le 17 octobre 1977, détaché à l'association Centre d'études et de développement des métiers dont il assurait la direction depuis avril 1984, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1998, par lettre lui reprochant d'avoir laissé sans surveillance particulière une salariée sanctionnée à son initiative en 1989, ce qui avait permis à cette dernière de détourner des sommes extrêmement importantes ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.817

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement quand bien même les faits reprochés seraient identiques ; que cette présence ne peut au surplus être assimilée à une assistance telle que prévue par le même texte.

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.963

Cour de cassation

rendait légitime leur audition commune qui, loin de leur porter préjudice ne pouvait que leur permettre d'étayer leur défense ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été entendu en présence de ses deux collègues de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L 122-6 et L 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-16.944

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, par décision du 22 septembre 1995, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a condamné la société Protectas à payer à M. X... 12 549,38 francs à titre de provision sur indemnité de préavis et 1 882,38 francs à titre de provision sur indemnité de licenciement ; que, par jugement du 22 mars 1996, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a confirmé l'ordonnance du bureau de conciliation en ce qui concerne les sommes de 12 549,38 francs à titre de préavis et 1 882,38 francs à titre d'indemnité de licenciement ; que l'employeur a réglé au salarié la somme de 11 843,89 francs ;

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-42.536

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi de la salariée relatif à l'indemnité de préavis : Vu les articles L. 122-8 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.