Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 86
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Article L. 122-8
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.022
Cour de cassationdu service juridique, peu important l'existence ou l'importance du préjudice subi résultant de cette faute ; qu'en déniant toute gravité à la faute commise par le salarié au motif que le directeur général avait concouru à la réalisation du préjudice et que le salarié avait partiellement réparé ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.244
Cour de cassation1 / que la faute grave rendant le maintien du salarié impossible pendant le temps d'exécution du préavis et dispensant l'employeur de son obligation à cet égard doit être immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quel moment M. Y... avait eu connaissance des faits reprochés à Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des attestations produites aux débats par M. Y..., auxquelles la cour d'appel se réfère pour tenir les manquements de la salariée établis, que celles-ci ont été rédigées sur des formulaires pré-imprimés identiques, comportant les mêmes fautes de typographie, le jour-même de la survenance des faits dont elles attestent, le 28 janvier 1998 pour M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-44.789
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.929
Cour de cassationdu pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, et que le refus du salarié de se conformer à une simple modification de ses conditions de travail décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction constitue en principe une faute grave ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code Civil et L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.007
Cour de cassation1 / qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas effectué les déclarations à l'embauche de quatre intervenants bien que cette déclaration relevât de ses fonctions, qu'en conséquence le président de l'association avait été pénalement poursuivi et que c'est à juste titre que la salariée s'était vu reprocher le défaut de ces déclarations, viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.376
Cour de cassationqu'elle n'est justifiée par l'absence du salarié que si cette absence est réitérée et démontre la volonté délibérée du salarié de refuser d'exécuter son contrat de travail ; que faute d'avoir recherché si les problèmes de santé de M. X... n'excluaient pas que ces absences aient eu un caractère délibéré, révélateur de sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant, au cas d'espèce, que les griefs comportementaux faits à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-43.600
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... entré au service de la Chambre des métiers du Finistère le 17 octobre 1977, détaché à l'association Centre d'études et de développement des métiers dont il assurait la direction depuis avril 1984, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1998, par lettre lui reprochant d'avoir laissé sans surveillance particulière une salariée sanctionnée à son initiative en 1989, ce qui avait permis à cette dernière de détourner des sommes extrêmement importantes ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.817
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement quand bien même les faits reprochés seraient identiques ; que cette présence ne peut au surplus être assimilée à une assistance telle que prévue par le même texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.963
Cour de cassationrendait légitime leur audition commune qui, loin de leur porter préjudice ne pouvait que leur permettre d'étayer leur défense ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été entendu en présence de ses deux collègues de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L 122-6 et L 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-16.944
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, par décision du 22 septembre 1995, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a condamné la société Protectas à payer à M. X... 12 549,38 francs à titre de provision sur indemnité de préavis et 1 882,38 francs à titre de provision sur indemnité de licenciement ; que, par jugement du 22 mars 1996, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a confirmé l'ordonnance du bureau de conciliation en ce qui concerne les sommes de 12 549,38 francs à titre de préavis et 1 882,38 francs à titre d'indemnité de licenciement ; que l'employeur a réglé au salarié la somme de 11 843,89 francs ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-42.536
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi de la salariée relatif à l'indemnité de préavis : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-40.385
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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