Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 86
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2003, 01-41.022
Cour de cassationdu service juridique, peu important l'existence ou l'importance du préjudice subi résultant de cette faute ; qu'en déniant toute gravité à la faute commise par le salarié au motif que le directeur général avait concouru à la réalisation du préjudice et que le salarié avait partiellement réparé ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.244
Cour de cassation1 / que la faute grave rendant le maintien du salarié impossible pendant le temps d'exécution du préavis et dispensant l'employeur de son obligation à cet égard doit être immédiatement sanctionnée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quel moment M. Y... avait eu connaissance des faits reprochés à Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des attestations produites aux débats par M. Y..., auxquelles la cour d'appel se réfère pour tenir les manquements de la salariée établis, que celles-ci ont été rédigées sur des formulaires pré-imprimés identiques, comportant les mêmes fautes de typographie, le jour-même de la survenance des faits dont elles attestent, le 28 janvier 1998 pour M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-44.789
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.929
Cour de cassationdu pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, et que le refus du salarié de se conformer à une simple modification de ses conditions de travail décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction constitue en principe une faute grave ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code Civil et L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-41.007
Cour de cassation1 / qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas effectué les déclarations à l'embauche de quatre intervenants bien que cette déclaration relevât de ses fonctions, qu'en conséquence le président de l'association avait été pénalement poursuivi et que c'est à juste titre que la salariée s'était vu reprocher le défaut de ces déclarations, viole les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 01-42.376
Cour de cassationqu'elle n'est justifiée par l'absence du salarié que si cette absence est réitérée et démontre la volonté délibérée du salarié de refuser d'exécuter son contrat de travail ; que faute d'avoir recherché si les problèmes de santé de M. X... n'excluaient pas que ces absences aient eu un caractère délibéré, révélateur de sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en retenant, au cas d'espèce, que les griefs comportementaux faits à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 00-43.600
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... entré au service de la Chambre des métiers du Finistère le 17 octobre 1977, détaché à l'association Centre d'études et de développement des métiers dont il assurait la direction depuis avril 1984, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 1998, par lettre lui reprochant d'avoir laissé sans surveillance particulière une salariée sanctionnée à son initiative en 1989, ce qui avait permis à cette dernière de détourner des sommes extrêmement importantes ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.817
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail que l'entretien préalable au licenciement d'un salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de licenciement quand bien même les faits reprochés seraient identiques ; que cette présence ne peut au surplus être assimilée à une assistance telle que prévue par le même texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-40.963
Cour de cassationrendait légitime leur audition commune qui, loin de leur porter préjudice ne pouvait que leur permettre d'étayer leur défense ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été entendu en présence de ses deux collègues de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L 122-6 et L 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-16.944
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, par décision du 22 septembre 1995, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a condamné la société Protectas à payer à M. X... 12 549,38 francs à titre de provision sur indemnité de préavis et 1 882,38 francs à titre de provision sur indemnité de licenciement ; que, par jugement du 22 mars 1996, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a confirmé l'ordonnance du bureau de conciliation en ce qui concerne les sommes de 12 549,38 francs à titre de préavis et 1 882,38 francs à titre d'indemnité de licenciement ; que l'employeur a réglé au salarié la somme de 11 843,89 francs ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-42.536
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi de la salariée relatif à l'indemnité de préavis : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-40.385
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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