Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 85

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.710

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Union Agro Brie Champagne à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.574

Cour de cassation

en novembre 1998 d'accomplir des heures supplémentaires ne revêtait pas un caractère fautif, que le total de celles qu'il avait effectuées à la fin du mois d'octobre précédent s'élevait à 181 heures 51 et était déjà supérieur au contingent autorisé, fixé selon elle à 130 heures, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées tant de la convention collective applicable que du Code du travail, ensemble par voie de conséquence les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-43 et L.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.249

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la société Natalys fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X...

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-11.976

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 773-7 et L. 773-8 du Code du travail que l'assistante maternelle employée par des particuliers pendant au moins trois mois, a droit, en l'absence de faute grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.480

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur la première branche du premier moyen, les deuxième, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Vu les articles L.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-40.532

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 février 1994 en qualité de chauffeur par la société Sademat tôlerie, qui, à la suite d'une infraction au Code de la route, l'a avisé qu'il défalquait de son salaire le montant de l'amende forfaitaire infligée ; que par lettre du 4 mars 1996, M. X... a contesté cette mesure et a cessé de travailler en attendant que sa situation soit régularisée ; que par lettre du 26 mars 1996, l'employeur l'a mis en demeure de reprendre son poste puis, le 4 avril suivant, l'a informé de ce qu'il le considérait comme ayant volontairement rompu son contrat de travail ;

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.679

Cour de cassation

3 / que constitue une faute grave le fait pour un chef d'établissement de ne pas rédiger de rapports d'activité, violant ainsi délibérément une obligation contractuelle d'information de la direction, alors qu'un avertissement lui avait déjà été notifié à ce sujet ; qu'en décidant que l'omission du salarié n'était pas de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 122-14-3 et L.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-15.273

Cour de cassation

X..., consécutivement à l'ordonnance d'expulsion et au licenciement pour faute grave, de ce qu'il avait été privé de la possibilité d'utiliser les locaux et la logistique de la société Pulvorex, au motif erroné que le salarié ayant été dispensé d'exécuter son préavis, il ne pouvait de toutes façons se maintenir dans les locaux à partir du 6 avril 1989, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la responsabilité suppose uniquement un rapport de causalité certain et direct entre la faute et le dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que l'expulsion des locaux consécutive à l'ordonnance de référé du 13 avril 1989 avait eu pour effet de priver M. X...

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.374

Cour de cassation

Mais attendu que, dès lors que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué au-delà de ce qui était demandé, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué, dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.918

Cour de cassation

3 / que si l'employeur ne conteste pas que le contrat de travail a été rompu, le juge ne peut, en l'absence de démission non équivoque du salarié, que décider que la rupture constitue un licenciement et tirer les conséquences de l'absence de lettre de licenciement motivée ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a décidé que le contrat de travail de M. X...

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.531

Cour de cassation

donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-8, L. 321-9 et L. 321-5-2 du Code du travail ; 2 ) en s'abstenant de se prononcer sur les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dûs au salarié, lesquelles étaient nécessairement comprises dans sa demande globale de dommages-interêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.074

Cour de cassation

X..., engagé depuis le 9 mars 1994 par l'association Pays de France Aulnois en qualité d'ouvrier peintre, a été licencié le 23 juillet 1996 au motif qu'il n'avait pas repris son poste à l'issue d'un congé-maladie, malgré une mise en demeure de l'employeur, en date du 17 juin 1996 de reprendre le travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2001), pour motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.