Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 85
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.710
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Union Agro Brie Champagne à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.574
Cour de cassationen novembre 1998 d'accomplir des heures supplémentaires ne revêtait pas un caractère fautif, que le total de celles qu'il avait effectuées à la fin du mois d'octobre précédent s'élevait à 181 heures 51 et était déjà supérieur au contingent autorisé, fixé selon elle à 130 heures, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées tant de la convention collective applicable que du Code du travail, ensemble par voie de conséquence les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 01-40.249
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 du Code du travail et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la société Natalys fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-11.976
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 773-7 et L. 773-8 du Code du travail que l'assistante maternelle employée par des particuliers pendant au moins trois mois, a droit, en l'absence de faute grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.480
Cour de cassation; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur la première branche du premier moyen, les deuxième, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-40.532
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 16 février 1994 en qualité de chauffeur par la société Sademat tôlerie, qui, à la suite d'une infraction au Code de la route, l'a avisé qu'il défalquait de son salaire le montant de l'amende forfaitaire infligée ; que par lettre du 4 mars 1996, M. X... a contesté cette mesure et a cessé de travailler en attendant que sa situation soit régularisée ; que par lettre du 26 mars 1996, l'employeur l'a mis en demeure de reprendre son poste puis, le 4 avril suivant, l'a informé de ce qu'il le considérait comme ayant volontairement rompu son contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.679
Cour de cassation3 / que constitue une faute grave le fait pour un chef d'établissement de ne pas rédiger de rapports d'activité, violant ainsi délibérément une obligation contractuelle d'information de la direction, alors qu'un avertissement lui avait déjà été notifié à ce sujet ; qu'en décidant que l'omission du salarié n'était pas de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-15.273
Cour de cassationX..., consécutivement à l'ordonnance d'expulsion et au licenciement pour faute grave, de ce qu'il avait été privé de la possibilité d'utiliser les locaux et la logistique de la société Pulvorex, au motif erroné que le salarié ayant été dispensé d'exécuter son préavis, il ne pouvait de toutes façons se maintenir dans les locaux à partir du 6 avril 1989, la cour d'appel viole les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la responsabilité suppose uniquement un rapport de causalité certain et direct entre la faute et le dommage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que l'expulsion des locaux consécutive à l'ordonnance de référé du 13 avril 1989 avait eu pour effet de priver M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.374
Cour de cassationMais attendu que, dès lors que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué au-delà de ce qui était demandé, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué, dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.918
Cour de cassation3 / que si l'employeur ne conteste pas que le contrat de travail a été rompu, le juge ne peut, en l'absence de démission non équivoque du salarié, que décider que la rupture constitue un licenciement et tirer les conséquences de l'absence de lettre de licenciement motivée ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a décidé que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.531
Cour de cassationdonné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-8, L. 321-9 et L. 321-5-2 du Code du travail ; 2 ) en s'abstenant de se prononcer sur les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dûs au salarié, lesquelles étaient nécessairement comprises dans sa demande globale de dommages-interêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.074
Cour de cassationX..., engagé depuis le 9 mars 1994 par l'association Pays de France Aulnois en qualité d'ouvrier peintre, a été licencié le 23 juillet 1996 au motif qu'il n'avait pas repris son poste à l'issue d'un congé-maladie, malgré une mise en demeure de l'employeur, en date du 17 juin 1996 de reprendre le travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2001), pour motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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