Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 84
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-41.306
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14.3, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Baby Relax, a été licencié pour faute lourde au motif qu'il avait commis un acte de concurrence déloyale en apportant sa collaboration à l'activité de M. Y..., laquelle est directement concurrente de l'activité de l'employeur ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce essentiellement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.113
Cour de cassationaucun élément sur des chiffres qui n'avaient pas pu être réalisées par la salariée ; que la cour d'appel qui constaté qu'elle ne disposait d'aucun élément sur les chiffres réalisés et décidé néanmoins d'octroyer à la salariée, dispensée de préavis, une somme directement liée à l'accomplissement de sa prestation de travail, a violé les articles L. 140-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.786
Cour de cassationet sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, a retenu l'existence d'une faute grave sans même avoir recherché si les circonstances de l'espèce ne permettaient pas d'expliquer le comportement de M. X..., à l'égard de M. Y... et d'en atténuer la portée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-43.014
Cour de cassationdu conducteur de travaux et sans motifs légitimes constituait une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le manquement imputé à la salariée, qui avait une ancienneté de 5 ans, aurait rendu impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-41.728
Cour de cassationX..., engagé le 2 octobre 1978 en qualité de chef comptable par la société Gimag, a été licenicé pour faite lourde le 25 février 1997 ; Sur les premier et troisième moyens, tel qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.155
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 août 1998, aux motifs qu'il s'était opposé de manière réitérée à l'établissement de la situation de son compte encaissement et qu'il avait refusé de restituer, en dépit de diverses relances, des contrats et primes qu'il détenait abusivement ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.678
Cour de cassationIl résulte des dispositions du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair International que le navigant atteint par la limite d'âge de soixante ans fixée par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, au-delà de laquelle il ne peut plus exercer ses fonctions de pilote, et qui n'accepte pas un reclassement au sol, est licencié et bénéficie d'un préavis de trois mois De plus, il lui est alloué, lorsque le licenciement intervient avant ouverture de ses droits à pension de retraite, une indemnité de licenciement pour motif économique calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel garanti par année de service effectif, à la compagnie avec un maximum de douze mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.445
Cour de cassationdans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute grave en dépit du fait qu'il était constant que M. X... comptait près de dix-sept ans d'ancienneté et qu'il lui était seulement reproché d'avoir détourné trente-cinq francs environ de gazole, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que l'employeur ne peut se prévaloir, comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en décidant que le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 01-42.308
Cour de cassationque la procédure spécifique de licenciement économique en cas de liquidation judiciaire avait été respectée et que l'arrêt ne comportant à cet égard aucune constatation ni sur l'information de l'autorité administrative ni sur l'information des délégués du personnel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 321-5-2, L. 122-8 et L. 321-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen ne peut-être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-42.818
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-44.086
Cour de cassationd'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le principe est que si la perte de confiance ne peut jamais constituer en soi une cause de licenciement, les éléments objectifs sur lesquels elle repose peuvent éventuellement constituer une cause de licenciement, de sorte que viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la perte de confiance ne pourrait être retenue comme cause de licenciement qu'en cas de faute personnelle du salarié ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-43.009
Cour de cassationétayées de preuve et sans examiner le moyen de défense invoqué par la salariée, dans ses conclusions d'appel, pour expliquer le manquement unique qui lui était reproché, à savoir son état de grande fatigue nerveuse, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave reprochée à la salariée et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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