Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.014

Arrêt du 2 juillet 2003Pourvoi n° 01-43.014

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. engagée par la société Onet le 26 juillet 1989 en qualité d'ouvrière nettoyeuse, dont le contrat de travail a été repris par la société Proclair, a été licenciée pour faute grave le 2 février 1994.
  • Réponse: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel a retenu que le fait d'avoir refusé d'exécuter son service pendant une journée malgré les injonctions du conducteur de travaux et sans.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... engagée par la société Onet le 26 juillet 1989 en qualité d'ouvrière nettoyeuse, dont le contrat de travail a été repris par la société Proclair, a été licenciée pour faute grave le 2 février 1994 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités, la cour d'appel a retenu que le fait d'avoir refusé d'exécuter son service pendant une journée malgré les injonctions du conducteur de travaux et sans motifs légitimes constituait une faute grave ; qu'en statuant ainsi, sans relever que le manquement imputé à la salariée, qui avait une ancienneté de 5 ans, aurait rendu impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la salariée avait, sans motif légitime, et malgré les injonctions réitérées de son supérieur hiérarchique, refusé d'exécuter son service, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider qu'il était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Chauviré, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137241bcd5801467741259f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd5801467741259f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.