Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.445

Arrêt du 24 juin 2003Pourvoi n° 01-42.445

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la poursuite du comportement fautif du salarié autorise l'employeur à se prévaloir des faits similaires antérieurs, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave; qu'ayant relevé que le salarié avait tenté de dérober du carburant et que l'employeur, loin de tolérer les agissements de son salarié, l'avait déjà sanctionné pour des faits de même nature, la cour d'appel a pu décider que le comportement persistant de l'intéressé justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, faisant ainsi ressortir qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et constituait une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 7 mars 1983 en qualité de coursier par la société "l'Indépendant du Midi", a été licencié pour faute grave le 25 novembre 1998 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 2001) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave alors, selon le moyen :

1 / que l'ancienneté du salarié et la très faible valeur de l'objet soustrait s'opposent à ce que la faute commise soit de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute grave en dépit du fait qu'il était constant que M. X... comptait près de dix-sept ans d'ancienneté et qu'il lui était seulement reproché d'avoir détourné trente-cinq francs environ de gazole, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / que l'employeur ne peut se prévaloir, comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en décidant que le fait que M. X... aurait été surpris, au mois de mars 1997, en train de s'emparer de deux armoires dans un entrepôt de l'entreprise constituait une circonstance aggravante permettant d'estimer qu'une faute grave est caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

3 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne recherchant pas si la faute commise par M. X... avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la poursuite du comportement fautif du salarié autorise l'employeur à se prévaloir des faits similaires antérieurs, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; qu'ayant relevé que le salarié avait tenté de dérober du carburant et que l'employeur, loin de tolérer les agissements de son salarié, l'avait déjà sanctionné pour des faits de même nature, la cour d'appel a pu décider que le comportement persistant de l'intéressé justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, faisant ainsi ressortir qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137240ecd58014677411aa5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ecd58014677411aa5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.