Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 83
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.372
Cour de cassation, de conformité des pochettes de compilation et d'assurer le suivi des dossiers contentieux sans différer les urgences, la cour d'appel a caractérisé une insuffisance professionnelle du salarié malgré le succès de certaines compilations mises en oeuvre par celui-ci ; qu'en retenant néanmoins la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-44.998
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités alors que la faute grave étant définie comme une violation du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié pendant le temps limité du préavis, la cour d'appel ne pouvait la retenir sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.617
Cour de cassation6 semaines avant de prononcer la mise à pied conservatoire, sans rechercher si à la suite de la note de M. X... du 9 mars 1997, la direction n'avait pas poursuivi son enquête pour mesurer exactement l'ampleur des faits fautifs pouvant être reprochés au salarié, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant soutenu, en cause d'appel, avoir été pleinement informé des agissements fautifs du salarié le 9 mars 1997, l'ONERA n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.620
Cour de cassationinvitée si le salarié informé la veille de sa journée de travail du lendemain et ayant accepté son planning, n'avait pas commis de faute en ne se rendant pas sur son lieu de travail tout en s'abstenant d'avertir son employeur de son absence, la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 , L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu' il appartient au juge d'examiner chacun des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture, qu'en l'espèce le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.380
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service depuis le 11 octobre 1979 de la société Raymond frères en qualité de terrassier, a été licencié le 4 juillet 1997 pour faute grave, au motif de son absence sans justificatif depuis le 12 juin 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la cour d'appel a relevé que le salarié absent pour maladie depuis le mois de mars 1997 devait reprendre son travail le 12 juin 1997, qu'il importe peu que ce jour là un collègue de travail ait ou
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-41.183
Cour de cassationautres faits qui ont été considérés comme établis par la cour d'appel ; qu'en se bornant à affirmer que l'usage abusif par M. X... des concessions commerciales ne constituait pas une faute grave, quand cet usage abusif ne constituait que l'un des griefs reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-41.184
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu'elle constatait la persistance de surmarques et de problèmes d'hygiène dans le rayon poissonnerie, dont le salarié avait la responsabilité, qui avaient fait l'objet d'avertissements répétés de l'employeur, ce qui caractérisait la faute grave commise par ce chef de rayon, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 02-42.127
Cour de cassation; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.723
Cour de cassation-là ses 25 heures hebdomadaires dans la tranche 10h/19h, un changement de ses horaires de travail consistant à travailler jusqu'à 22 heures deux soirs par semaine et jusqu'à 23 heures le dimanche, sans constater que ce changement affectait la durée hebdomadaire de travail ou sa répartition entre les jours de la semaine, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 212-4-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 2 / que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.911
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les première, deuxième et quatrième branches de ce moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.250
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié dans sa lettre du 29 mars 1996 avait demandé à être libéré de tout engagement professionnel sans avoir à effectuer de préavis, en précisant qu'il acceptait que ce préavis ne lui soit pas indemnisé puisqu'il n'était pas effectué à sa demande ; que dès lors, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2003, 01-41.253
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 231-8-1 du Code du travail, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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