Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 82

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.376

Cour de cassation

personne que l'employeur, et dont elle avait constaté qu'il avait été refusé par le salarié comme équivalant à la moitié de sa rémunération mensuelle contractuelle de 53 050 francs, laquelle devait dès lors seule être prise en compte, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-8, alinéa 3, R. 122-2 et L.

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42.613

Cour de cassation

; qu'en l'état du nouveau grief visé dans la lettre de licenciement du 10 octobre 1997, dont l'arrêt constate qu'il est relatif à des fautes découvertes le 18 septembre 1997, il incombait aux juges d'examiner la totalité des faits reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.847

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... employé de la société Techniport en qualité de directeur commercial et technique a été licencié pour faute lourde par lettre du 24 mai 1994 ; Sur le premier moyen de cassation : Vu les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... était légalement titulaire d'un brevet, énonce que M. X...

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-44.209

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors que les faits reprochés au salarié constituaient une faute lourde, sans rechercher comme elle y était invitée, à quelle date l'employeur avait eu connaissance de la participation financière prise par M. X... dans le capital des sociétés concurrentes avant d'engager la procédure de licenciement au mois de juillet 1998, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, ne constitue ni une faute lourde, ni une faute grave le fait pour un salarié de se porter acquéreur d'une partie du capital d'une société dont l'activité est concurrente de celle de son employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que jusqu'à la date de son licenciement, M. X...

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. El X... embauché en qualité de maçon le 17 février 1986 par la société Entreprise de travaux publics du Nord, a été licencié par lettre du 16 octobre 1992 invoquant une faute grave et une faute lourde ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.553

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 2 mai 1995 par M. Y..., exploitant l'entreprise Ambulances Y..., a été mise à pied à titre conservatoire le 1er avril 1997, puis licenciée pour faute lourde par lettre du 12 avril ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... ne reposait ni sur une faute lourde ni sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités de rupture et débouter de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel relève que l'ensemble des

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.260

Cour de cassation

tenu de prendre l'initiative d'un tel licenciement, à défaut duquel le contrat n'est pas rompu ; que, dès lors, en décidant que le contrat de travail de Mme X... avait été rompu par la société Carré blanc, tout en constatant que la salariée ne rapportait pas la preuve du licenciement verbal qu'elle invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.127

Cour de cassation

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel n'a pas constaté que le salarié avait accepté un salaire mensuel de 18 500 francs ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen, annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris du défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (première, troisième et quatrième branches du moyen) et de la violation des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile (deuxième et cinquième branches du moyen), il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Métal 2 et Comefl à verser à M. X...

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-43.121

Cour de cassation

dont il ignorait qu'elles avaient déjà été créditées au compte de la société en l'absence de relevé bancaire afférent à la période du dépôt, alors qu'il n'avait pas eu l'intention de porter préjudice à la société et que ces factures faisaient nécessairement l'objet d'une vérification par la banque ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à énoncer que le versement au bénéfice du salarié d'une somme au titre des congés payés constituait une faute grave, sans rechercher, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses écritures, si l'employeur n'avait pas reconnu que ce versement lui était dû, ce qui ôtait aux faits leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-41.823

Cour de cassation

et, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié était, pendant ses heures de présence dans le magasin, à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Mocrixa à verser seulement la somme de 54 000 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 5 400 francs à titre d'indemnité de congés payés afférents à M. X...

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