Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 81
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-43.979
Cour de cassationX... étaient établis, qu'il s'était disputé avec M. Y... et que, malgré l'intervention de tiers, l'altercation s'était transformée en une rixe au cours de laquelle il avait exercé des violences légères sur la personne de son antagoniste ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il ne peut être accepté que des salariés se livrent à des règlements de compte sur leur lieu de travail et que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.168
Cour de cassation; que de telles manoeuvres délibérées, opérées au préjudice de l'employeur, constituent un acte de déloyauté caractéristique d'une faute grave, et justifient la rupture immédiate du contrat de travail, indépendamment de la valeur du matériel détourné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.955
Cour de cassationX..., ayant été licencié pour un motif inhérent à sa personne de sorte qu'il ne pouvait bénéficier du droit à la conversion quand bien même la véritable cause du licenciement aurait été économique, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société KDI : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société KDI à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour frais de procès ainsi qu'à rembourser à l'organisme concerné une partie des indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt retient que si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.479
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, et en se fondant sur les dispositions de l'article 17 de la Convention collective des cabinets d'architectes, après avoir pourtant constaté que M. X... avait été licencié pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, et, partant, a violé l'article 17 de la convention collective et les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.229
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement dénaturé ledit jugement en violation des articles 1134 et 1351 du Code civil ; 2 / que le salarié démissionnaire a droit à une indemnité de préavis, dès lors que l'employeur l'a dispensé de l'effectuer ; qu'en affirmant qu'il résultait nécessairement de la qualification de la rupture du contrat de travail en démission, que M. X... n'avait pas droit à une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-46.229
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que les frais de route constituaient une rémunération forfaitaire et que la société Boisset ne pouvait modifier le mode de rémunération prévu au contrat, mais a dit qu'il convenait d'exclure cette rémunération forfaitaire pour déterminer le salaire moyen devant servir de base au calcul des indemnités de rupture, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail et des articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; 3 / qu'à tout le moins, en disant que la rémunération visée au contrat sous la dénomination "indemnité pour frais de route" constituait une prise en charge des frais professionnels de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-43.227
Cour de cassationLe fait pour un salarié affecté, en exécution de son contrat de travail, à la conduite de véhicules automobiles, de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, relève que la conduite en état alcoolique d'un chauffeur poids lourds, commise à titre privé, ne peut caractériser une faute disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-42.085
Cour de cassationpendant la durée du préavis ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les faits imputés au salarié sont constitutifs d'une faute grave, sans préciser en quoi ceux-ci rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, même pour la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-43.140
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait pu employer du personnel intérimaire pour effectuer ladite tâche ; d'où il suit qu'en retenant la faute grave du salarié au prétexte qu'il avait refusé d'obéir à un ordre de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié, par écrit, toute stipulation en vertu de laquelle ce dernier serait obligé d'effectuer des heures supplémentaires sur la simple demande de l'employeur ; d'où il suit qu'en retenant la faute grave du salarié, sans constater que l'employeur avait effectué sa demande par écrit, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-44.134
Cour de cassationtout comme, du reste, l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une faute grave sans même avoir recherché si les circonstances de l'espèce ne permettaient pas d'expliquer le comportement de l'exposant et d'en atténuer la portée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'établissant pas une telle non-conformité, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43.276
Cour de cassationqui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi ; qu'un tel fait confirme une faute grave, justifiant l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, nonobstant la circonstance montrant que le comportement n'est pas résulté d'un manque de probité ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, retenant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-44.383
Cour de cassation; qu'en condamnant la SEP à verser à M. X... la somme de 6 663,67 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 666,36 francs à titre de congés payés correspondants, alors qu'elle constatait que le contrat de travail était suspendu au moment de la rupture du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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