Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.276

Arrêt du 18 novembre 2003Pourvoi n° 01-43.276

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, retenant que M. X., pour "se venger d'un défaut d'augmentation de salaire", avait dissimulé dans un entrepôt sans le détourner à son profit un cadeau destiné à son employeur, et qu'une telle attitude était critiquable mais ne résultait pas d'un manque de probité, a pu en déduire que le fait établi à la charge du salarié n'interdisait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, retenant que M. X., pour "se venger d'un défaut d'augmentation de salaire", avait dissimulé dans un entrepôt sans le détourner à son profit un cadeau destiné à son employeur, et qu'une telle attitude était critiquable mais ne résultait pas d'un manque de probité, a pu en déduire que le fait établi à la charge du salarié n'interdisait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2001) d'avoir dit que le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. Eric X..., préparateur de commandes à la société Manfrotto France, était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une telle faute, et d'avoir condamné l'employeur au versement de diverses indemnités de rupture alors, selon le moyen, que le fait délibéré de ne pas avertir son employeur de l'arrivée d'un colis et de le cacher pour se venger d'un défaut d'augmentation de salaire constitue une violation de l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail et un acte d'insubordination vis-à-vis de l'employeur qui est libre de décider, pour chaque salarié, des augmentations de rémunération qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi ; qu'un tel fait confirme une faute grave, justifiant l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise, nonobstant la circonstance montrant que le comportement n'est pas résulté d'un manque de probité ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, retenant que M. X..., pour "se venger d'un défaut d'augmentation de salaire", avait dissimulé dans un entrepôt sans le détourner à son profit un cadeau destiné à son employeur, et qu'une telle attitude était critiquable mais ne résultait pas d'un manque de probité, a pu en déduire que le fait établi à la charge du salarié n'interdisait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manfrotto France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372434cd58014677413871

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372434cd58014677413871.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.