Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.140
Arrêt du 26 novembre 2003Pourvoi n° 01-43.140
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1993 en qualité de chauffeur par la société Sablières modernes, a été licencié le 23 novembre 1995 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 février 2001) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1 / que si dans une situation d'urgence, le refus du salarié d'exécuter des heures supplémentaires, peut constituer une faute grave, il n'en va pas de même, lorsque l'employeur ne prouve pas que la présence de ce salarié était indispensable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait pu employer du personnel intérimaire pour effectuer ladite tâche ; d'où il suit qu'en retenant la faute grave du salarié au prétexte qu'il avait refusé d'obéir à un ordre de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
2 / que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié, par écrit, toute stipulation en vertu de laquelle ce dernier serait obligé d'effectuer des heures supplémentaires sur la simple demande de l'employeur ; d'où il suit qu'en retenant la faute grave du salarié, sans constater que l'employeur avait effectué sa demande par écrit, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et l'article 2, premier paragraphe de la directive communautaire 91/553 du 14 octobre 1991 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié se soit prévalu, devant les juges du fond, de ce qu'il n'avait pas eu connaissance du caractère obligatoire des heures supplémentaires exigées ; qu'étant mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable comme nouveau ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait demandé au salarié d'accomplir, à titre exceptionnel, des heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires, pour effectuer un travail urgent et que son refus, sans motif légitime, avait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que l'acte d'insubordination ainsi commis par le salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa seconde branche et mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372434cd5801467741386d
