Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 80
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-40.319
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'en appréciant ses droits au jour de la rupture du contrat sans rechercher quelle ancienneté il aurait acquise au terme du contrat, c'est-à-dire à l'expiration du délai de préavis, après avoir admis son droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.180
Cour de cassationà divers usages, notamment de pharmacie en cas de nécessité de soins urgents, et où, en l'absence d'armoire mise à sa disposition par l'employeur, elle devait laisser ses affaires personnelles, dont les clefs de son véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas justifié du caractère fautif des faits reprochés à Mme X..., a violé les articles L. 122-40, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.669
Cour de cassationle 2 janvier 1997, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et le troisième moyens réunis, tels qu'ils figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.980
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la validité de la décision administrative autorisant le licenciement ne pouvait pas être contestée, a exactement décidé qu'elle ne pouvait, en l'état de cette autorisation, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, et débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.925
Cour de cassation; qu'en jugeant que le refus d'exécuter ces tâches aurait constitué une faute grave, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée percevait un salaire correspondant à sa qualification, conformément aux dispositions de la convention collective applicable en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que la gravité d'une faute s'apprécie notamment au regard de l'ancienneté et du comportement antérieur du salarié ; qu'en l'espèce, en jugeant de la gravité de la faute prétendument commise, sans tenir compte de l'ancienneté ni du comportement antérieur de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-47.300
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré en 1992 au service de la société Château de la Tour, a été licencié le 27 décembre 1996 pour faute grave ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne conteste pas s'être approprié des morceaux de viande provenant d'un plat qui se trouvait sur la table du réfectoire du personnel, desservie par un autre salarié, qu'il ne démontrait pas l'existence d'un usage autorisant les salariés à emporter les restes de leur repas,
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-43.587
Cour de cassation; qu'en se contentant de dire, pour juger ce grief infondé, que l'absence avait été a posteriori justifiée, qu'il n'était pas prouvé que cette absence avait perturbé le fonctionnement de l'entreprise et qu'en outre M. Y... disposait d'une certaine liberté de mouvement, sans rechercher si cette justification avait été fournie le 5 juillet afin d'avertir l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-44.639
Cour de cassationnuire du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'élément matériel de la faute était établi mais a considéré qu'elle ne revêtait pas un caractère suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, faute pour l'employeur de démontrer l'intention de nuire du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; 2 / que la falsification destinée à tromper l'employeur constitue une faute grave peu important à cet égard que les faits puissent ou non recevoir une qualification pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'examiner la falsification invoquée par l'employeur et dont elle reconnaissait la matérialité, en affirmant que "les faits reprochés ne pouvaient être taxés de faux, notion pénale qui n'a pas sa place…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.069
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que le moyen, qui, sous couvert d'une violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces éléments de fait, ne peut être accueilli en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-46.845
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association Radio FM 63 le 10 octobre 1994, dans le cadre d'un emploi solidarité transformé à partir du 14 octobre 1996 en contrat consolidé ; que la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, la salariée, en congé maladie à compter du 20 octobre 1997, a refusé la proposition de contrat à durée indéterminée qui lui a été faite le 5 novembre 1997 sur la base de 20h hebdomadaires et a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 02-47.579
Cour de cassationde pourvoi en cassation prévue par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile et était annexé à une lettre portant la signature du demandeur au pourvoi ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du même Code ; que l'exception ne peut dès lors être accueillie ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le fait que son coéquipier ait déjà signalé à l'employeur l'usure anormale du véhicule ne devait pas l'empêcher de s'inquiéter lui-même de l'état alarmant des pneumatiques et, le cas échéant, d'exercer le droit de retrait prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.216
Cour de cassationn'avait pas toujours justifié auprès de sa direction et du service comptable, de ses notes de frais en rapport avec l'importance de son activité non sédentaire, et sans s'expliquer sur le fait que l'employeur lui avait retiré, au moment de son licenciement, tous les documents, y compris son agenda personnel, qui lui auraient permis d'apporter la preuve de la fausseté du grief invoqué contre lui, n'a pas ainsi légalement justifié, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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