Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 79
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-47.207
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par l'association bourbonnaise d'hébergement et de réinsertion sociale en qualité d'animateur, a été convoqué par lettre du 11 octobre 1999 à un entretien préalable devant se dérouler le 18 octobre 1999 ; qu'iI a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1999, l'employeur invoquant notamment des propos insultants tenus par le salarié envers les membres du personnel, la direction et l'employeur ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-41.645
Cour de cassation; que par ailleurs ni le droit commun, ni l'article 35 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques n'oblige l'employeur à procéder à l'engagement d'une mesure conservatoire parallèlement à l'engagement d'une procédure de licenciement ou de révocation pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en constatant que M. X... avait manqué à des obligations professionnelles s'agissant de Mme Y... et en décidant néanmoins que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.398
Cour de cassationau lieu du travail ; que ce comportement, peu important les qualités professionnelles, l'ancienneté de M. X... et la gravité des blessures infligées était constitutif d'un faute grave privative des indemnités de rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que c'est au prix d'une dénaturation des attestations de MM. Y... et Z... que la cour d'appel a considéré, pour relativiser la portée du geste de M. X..., qu'il avait été traité de "rigolo" par son jeune collègue ; qu'il résultait, en effet, desdites attestations que M. X... était particulièrement énervé à la fin de la soirée et qu'il avait d'abord agressé M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-46.359
Cour de cassationle travail, constituait une atteinte délibérée, inexcusable, à l'autorité de l'employeur, caractéristique d'une faute grave, sans qu'il importât que cette insubordination ait reçu l'aval du chef d'équipe, salarié protégé mais hiérarchiquement subordonné au chef de chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, en énonçant que "le salarié avait eu le tort d'obéir à son chef d'équipe et de ne pas reprendre le travail, alors que ce dernier n'était pas le représentant de l'employeur sur le chantier", la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux écritures de Me B... soutenant que cette attitude contrevenait ouvertement et en sa présence aux ordres donnés par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2004, 01-44.802
Cour de cassation1998, de M. X..., employé comme serveur par M. Y..., reposait sur une faute grave et rejeté les demandes de M. X... au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour les motifs figurant au mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 568 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14, R. 122-21, L. 122-43 L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, à laquelle l'appel avait déféré l'entier litige, a pu évoquer les points non jugés, en application de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.455
Cour de cassationprévue après avoir fait un détour par son domicile sans en avoir informé son employeur et, ne maîtrisant pas cet ensemble, de le renverser avec tout son chargement en occasionnant de graves dégâts matériels, caractérise une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.389
Cour de cassation; que le 5 mars, la salariée a refusé la modification de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt du 1er juin 1999, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 29 février 1996 qui avait débouté la salariée de ses demandes en estimant qu'elle avait pris l'initiative de la rupture ;que la salariée a saisi la cour de renvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 , L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement, l'arrêt retient que la modification étant justifiée par une circonstance non inhérente à la personne de l'employée, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-46.820
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Cora depuis1980 et en qualité de caissière affectée au coffre depuis le 9 mars 1995, a été licenciée pour faute lourde le 20 septembre 1997 pour avoir procédé à la falsification de liasses d'états de contrôle du coffre ; qu'elle a saisi le 22 septembre 1997 la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-45.674
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que, sans dénaturation, la cour d'appel a constaté que l'écrit susvisé n'énonçait aucune garantie d'emploi émanant de l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail en énonçant que la notification de la modification du contrat de travail était irrégulière ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-6, alinéa 4, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2004, 01-44.856
Cour de cassationdes faits allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en déclarant que l'écoulement du délai d'un mois entre la réception par l'employeur du résultat de ses investigations et l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute lourde requalifiée en faute grave était normal, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.126
Cour de cassationLa cour d'appel, qui constate que, dès le lendemain de la mise en location-gérance du fonds de commerce, l'employeur a demandé au salarié, aussitôt remplacé dans ses fonctions, de ne plus se présenter à son travail, et lui propose, alors qu'il a une expérience de directeur de plusieurs années, un poste de directeur stagiaire d'un hypermarché pour une durée indéterminée, sans indication sur son affectation à l'issue du stage, peut en déduire qu'en proposant une mutation s'analysant comme une rétrogradation, l'employeur a cherché à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail en modifiant le contrat de travail de l'intéressé, et que le refus de celui-ci ne constitue ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45.869
Cour de cassationagissait d'une "insubordination caractérisée et réitérée", de même qu'elle a relevé que le salarié avait refusé de rendre compte de son activité, a ainsi retenu, selon ses propres termes, plusieurs insubordinations délibérées et réitérées sans pour autant tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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