Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.820
Arrêt du 21 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.820
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce que la salariée n'avait fait qu'obéir aux ordres de la hiérarchie à laquelle elle était soumise et que si elle a pu avoir des doutes sur la régularité des opérations qu'elle a ainsi effectuées, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait lui être reproché, en qualité de simple personnel d'exécution qui n'apparaît pas avoir suivi une formation très pointue, de ne pas s'être opposée à accomplir cette tâche.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Cora depuis1980 et en qualité de caissière affectée au coffre depuis le 9 mars 1995, a été licenciée pour faute lourde le 20 septembre 1997 pour avoir procédé à la falsification de liasses d'états de contrôle du coffre ; qu'elle a saisi le 22 septembre 1997 la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt énonce que la salariée n'avait fait qu'obéir aux ordres de la hiérarchie à laquelle elle était soumise et que si elle a pu avoir des doutes sur la régularité des opérations qu'elle a ainsi effectuées, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait lui être reproché, en qualité de simple personnel d'exécution qui n'apparaît pas avoir suivi une formation très pointue, de ne pas s'être opposée à accomplir cette tâche ;
Attendu, cependant, que sauf contrainte irrésistible, le fait qu'une infraction ait été commise par un salarié à l'instigation d'un supérieur hiérarchique ne retire pas aux agissements du salarié leur caractère fautif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait recopié des feuilles de coffre que son supérieur hiérarchique avait préalablement modifiées et raturées alors que deux autres membres du personnel ne s'étaient pas pliés aux mêmes ordres de ce supérieur, a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137243fcd58014677413e88
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243fcd58014677413e88.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 2004.
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