Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 78
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.260
Cour de cassationdes faits reprochés entre le 15 et le 21 mai 1998, sans prendre en compte la circonstance que l'employeur ne pouvait à cette époque que nourrir de simples soupçons résultant d'accusations verbales dont il n'avait obtenu une confirmation écrite que quinze jours plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.316
Cour de cassationet Z..., en disant qu'ils n'étaient pas dignes d'assurer leurs fonctions et en déclarant que ça ne se passerait pas comme ça et que ça ne s'arrêtera pas là et en ajoutant à ses propos un geste obscène, en présence de Mme A..., secrétaire par ailleurs déléguée suppléante au comité d'entreprise, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.602
Cour de cassationpayer une facture réclamée depuis plusieurs mois par l'employeur ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses constatations que la société Brotte, bien qu'elle ait eu connaissance du fait fautif dès le 5 décembre 1997 avait attendu près de deux mois pour licencier le salarié par lettre du 27 janvier 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2004, 02-40.172
Cour de cassationX..., c'est après que celui-ci dans un accès de violence l'avait menacé et jeté à terre un matériel de travail de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à l'employeur de frapper son salarié, quand cet acte ne pouvait en tout état de cause pas ôter aux agissements fautifs du salarié leur gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent méconnaître la portée exacte du grief invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.435
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Interprop le 12 janvier 1995 en qualité d'agent de propreté moyennant un salaire brut mensuel de 4 506,38 francs ; qu'elle a été licenciée par lettre en date du 19 juillet 1995, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, au motif qu'elle avait commis des négligences et des indélicatesses ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et limiter à la
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-40.235
Cour de cassation1 ) au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. Daniel X... dans ses écritures, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de la SA Solev de se séparer d'un salarié devenu trop coûteux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.336
Cour de cassation2 ) d'autre part, le manquement de l'employeur à son obligation d'informer avec un certain délai de prévenance le salarié des dates de congés de l'entreprise, ou de lui faire bénéficier pendant cette période d'une indemnité de chômage partiel, n'ouvre droit qu'à la réparation du préjudice subi, sans retirer son caractère fautif à l'abandon de poste commis postérieurement (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-47.104
Cour de cassationqu'en retenant que la rémunération de M. X... dépendait de l'importance de l'établissement dont il assurait la direction et que la société Casino ne versait aucun justificatif concernant l'importance de l'établissement sur lequel elle voulait muter M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, en conséquence, les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 ) qu'en se bornant, pour juger légitime le refus du salarié d'accepter son changement d'affectation, à retenir que la mutation de M. X... de la cafétéria de Carcassonne-Salvaza à la cafétéria de Carcassonne-Rallye était susceptible de modifier son salaire et de porter atteinte au contrat de travail lui-même sans constater qu'à la cafétéria de Carcassonne-Rallye, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-40.020
Cour de cassation; qu'en considérant qu'en l'espèce, le changement des horaires constituait une aggravation de ses conditions de travail parce que ce changement conduisait le salarié à rester en attente sans pouvoir vaquer à ses occupations pour un temps supérieur aux nécessités du déjeuner et à allonger l'amplitude de sa journée, la cour d'appel, qui s'en est ainsi remise aux répercussions dudit changement sur la situation personnelle du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-13.268
Cour de cassationapplicable à l'époque à laquelle il aurait perçu ces indemnités si son contrat de travail s'était poursuivi ; qu'en retenant néanmoins que la somme de 48 372,60 francs correspondant aux condamnations salariales en net, portées au bulletin de paye et réglées par l'employeur par le chèque du 29 octobre 1999, était fondée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Solving avait déduit les cotisations sociales qu'elle avait effectivement versées sur les sommes qu'elle avait payées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 02-40.682
Cour de cassation; que la société ACI ayant décidé librement et en connaissance de cause de fixer le préavis à trois mois au moment du licenciement, la cour d'appel ne pouvait modifier cette décision ; Mais attendu que dès lors que la somme versée n'était pas due, l'employeur était en droit d'en obtenir la restitution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-40.349
Cour de cassation, par là-même, la rupture du contrat de travail et rendant inopérant le licenciement pour faute grave prononcé, postérieurement, le 26 juillet 1991, pour d'autres motifs inhérents à sa personne ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte l'existence de cette modification unilatérale, antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, et 1134 du Code civil ; 2 ) que M. X...
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Méthode et périmètre
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