Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 77

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-47.029

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Entreprise Hulliard Daniel, a été licencié pour faute grave le 4 février 1997 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement adressée à M. René X... contient un récit chronologique circonstancié des faits qui ont amené la société Hulliard à prendre une sanction à son encontre et qui se résument à la détérioration d'une pelle hydraulique appartenant à l'entreprise, le 29 janvier 1997, à 7 heures du matin ; que contrairement à ce qu'allègue René X...

914

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.160

Cour de cassation

de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en allouant une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents à M. X..., sans constater que la société Anciens établissements Fleuret n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-42.281

Cour de cassation

était intervenu le 5 janvier 1994, soit plus de six mois après la connaissance des faits par son employeur, devait rechercher si les faits reprochés à cette dernière, en sa qualité de comptable, n'étaient pas dépourvus de gravité, dès lors qu'ils n'avaient pas rendu impossible le maintien de Mme X... dans l'entreprise pendant cette durée de six mois ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

916

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-44.475

Cour de cassation

122-32-5 du Code du travail notamment son alinéa 4 a donc été respecté ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus en 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, et qu'elle venait de décider que l'article L.

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-42.018

Cour de cassation

ne pouvait recevoir application pour une mutation au magasin du Havre, dès lors qu'elle n'avait pas expressément énoncé que la mobilité géographique pouvait s'exercer sur les établissements ouverts postérieurement à la signature du contrat de travail, la cour d'appel, qui substitue sa propre analyse à ce qu'avaient voulu les parties, viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause litigieuse que la cour d'appel a pu décider que M. X...

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.162

Cour de cassation

contrat de travail, ni ne pouvait découler de sa mission d'animation de l'équipe de négociateurs, telle que décrite par ce contrat ; qu'en l'absence de méconnaissance par le salarié d'une obligation du contrat de travail ou découlant des relations de travail, la cour d'appel qui a validé son licenciement pour faute grave a violé les articles L. 122-14-3 et L.

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 00-44.379

Cour de cassation

provision ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième moyens du pourvoi principal des employeurs : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal des employeurs : Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour calculer le montant des sommes allouées à M. X...

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111

Cour de cassation

; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L.

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.166

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré en 1987 au service de la société traitement industries en qualité de chef d'atelier, a été licencié le 28 juillet 1999 pour faute grave ; Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, informé de l'ampleur des actes de violence du salarié envers ses subordonnés, devait envisager de le sanctionner, mais ne pouvait opter pour une éviction immédiate alors qu'en raison des doléances transmises par la quasi unanimité des salariés, il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.225

Cour de cassation

de M. X... avant le départ en congé ne faisait pas apparaître que la SA Nofracentre était d'accord sur les dates de départ au 23 juillet de M. X..., puisque c'est à compter de cette date qu'elle lui a réglé ses congés payés, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3, R. 143-2 et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6, L.

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.230

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé en 1972 comme chef d'agence par la société Adia puis promu en 1995 comme responsable d'agence senior a été licencié le 2 juillet 1997 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à M. X... de s'assurer de la réalité des contrats d'intérim souscrits au nom des proches parents de salariés d'une entreprise cliente ; qu'à défaut il s'est rendu coupable d'une négligence qui est de nature à porter atteinte à la confiance nécessaire qu'

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.220

Cour de cassation

de base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 4 / que les multiples agissements de M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se refusant à examiner si le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sign'Impex n'avait pas donné suite aux procédures disciplinaires engagées par les mises à pied litigieuses, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces mesures constituaient des sanctions disciplinaires et que l'employeur ne pouvait ensuite licencier M. X...

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