Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 77
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-47.029
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Entreprise Hulliard Daniel, a été licencié pour faute grave le 4 février 1997 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement adressée à M. René X... contient un récit chronologique circonstancié des faits qui ont amené la société Hulliard à prendre une sanction à son encontre et qui se résument à la détérioration d'une pelle hydraulique appartenant à l'entreprise, le 29 janvier 1997, à 7 heures du matin ; que contrairement à ce qu'allègue René X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.160
Cour de cassationde reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'en allouant une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents à M. X..., sans constater que la société Anciens établissements Fleuret n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-42.281
Cour de cassationétait intervenu le 5 janvier 1994, soit plus de six mois après la connaissance des faits par son employeur, devait rechercher si les faits reprochés à cette dernière, en sa qualité de comptable, n'étaient pas dépourvus de gravité, dès lors qu'ils n'avaient pas rendu impossible le maintien de Mme X... dans l'entreprise pendant cette durée de six mois ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-44.475
Cour de cassation122-32-5 du Code du travail notamment son alinéa 4 a donc été respecté ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus en 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, et qu'elle venait de décider que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-42.018
Cour de cassationne pouvait recevoir application pour une mutation au magasin du Havre, dès lors qu'elle n'avait pas expressément énoncé que la mobilité géographique pouvait s'exercer sur les établissements ouverts postérieurement à la signature du contrat de travail, la cour d'appel, qui substitue sa propre analyse à ce qu'avaient voulu les parties, viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause litigieuse que la cour d'appel a pu décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.162
Cour de cassationcontrat de travail, ni ne pouvait découler de sa mission d'animation de l'équipe de négociateurs, telle que décrite par ce contrat ; qu'en l'absence de méconnaissance par le salarié d'une obligation du contrat de travail ou découlant des relations de travail, la cour d'appel qui a validé son licenciement pour faute grave a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 00-44.379
Cour de cassationprovision ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième moyens du pourvoi principal des employeurs : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal des employeurs : Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-14-4 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que pour calculer le montant des sommes allouées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.111
Cour de cassation; qu'il appartient, en conséquence, aux juges du fond d'indiquer, pour justifier légalement leur décision, le salaire précis sur lequel leurs calculs sont fondés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les diverses sommes allouées à la salariée sans mentionner le salaire auquel elle avait fait référence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 223-11, L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9, L. 221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.166
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré en 1987 au service de la société traitement industries en qualité de chef d'atelier, a été licencié le 28 juillet 1999 pour faute grave ; Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, informé de l'ampleur des actes de violence du salarié envers ses subordonnés, devait envisager de le sanctionner, mais ne pouvait opter pour une éviction immédiate alors qu'en raison des doléances transmises par la quasi unanimité des salariés, il
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.225
Cour de cassationde M. X... avant le départ en congé ne faisait pas apparaître que la SA Nofracentre était d'accord sur les dates de départ au 23 juillet de M. X..., puisque c'est à compter de cette date qu'elle lui a réglé ses congés payés, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3, R. 143-2 et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.230
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé en 1972 comme chef d'agence par la société Adia puis promu en 1995 comme responsable d'agence senior a été licencié le 2 juillet 1997 pour faute grave ; Attendu que pour décider que le licenciement procédait d'une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à M. X... de s'assurer de la réalité des contrats d'intérim souscrits au nom des proches parents de salariés d'une entreprise cliente ; qu'à défaut il s'est rendu coupable d'une négligence qui est de nature à porter atteinte à la confiance nécessaire qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-40.220
Cour de cassationde base légale à sa décision au regard des mêmes articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 4 / que les multiples agissements de M. X... rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en se refusant à examiner si le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sign'Impex n'avait pas donné suite aux procédures disciplinaires engagées par les mises à pied litigieuses, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces mesures constituaient des sanctions disciplinaires et que l'employeur ne pouvait ensuite licencier M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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