Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-45.871

Cour de cassation

d'appel de M. X..., si l'association Sevigné avait effectivement dispensé le salarié de sa présence dans l'établissement durant toute la durée de son congé formation, en sorte que les propos tenus lors de l'entretien préalable procédaient en réalité d'un comportement fautif de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que, même à le supposer établi en l'espèce, le seul fait pour un salarié d'user du qualificatif de "menteurs" à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ne saurait, en soi, rendre impossible le maintien du lien contractuel pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant néanmoins sur ce seul motif pour qualifier de gravement fautif le comportement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L.

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-42.348

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., entrée en 1990 au service de la société Auchan, a été licenciée le 28 septembre 1996 pour faute grave ; Attendu que pour débouter Mme X...

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.224

Cour de cassation

1 / que la faute grave doit être d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en estimant que le salarié aurait commis une faute grave sans s'expliquer davantage sur les circonstances qui auraient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-42.446

Cour de cassation

Le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre ouverte diffusée par le salarié répondait à celle adressée par l'employeur à l'ensemble du personnel et qui a retenu que son contenu ne présentait pas de caractère excessif et était à la mesure de l'émotion suscitée par la mise en cause publique de ses compétences alors que son travail n'avait jusqu'alors donné lieu à aucun reproche, a pu décider que le comportement de l'intéressé ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-45.273

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 02-45.273 de l'employeur tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° C 02-45.665 du salarié, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que ,pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en application de l'article L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.051

Cour de cassation

aux faits reprochés, l'employeur n'en n'ayant pas immédiatement tiré les conséquences ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave au motif pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

907

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-45.309

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X...

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.045

Cour de cassation

En application des articles L. l22-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié victime d'un accident du travail dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.055

Cour de cassation

2 ) que la seule circonstance que Mme X... n'ait pas respecté les règles comptables en inscrivant en comptabilité un paiement sans que l'écriture soit assortie de pièces justificatives, ne pouvait à elle-seule révéler l'existence d'une faute grave, quand bien même elle assumait des fonctions d'aide-comptable ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-6 et L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46.297

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes, offert de la réintégrer, ce dont il résultait que la rupture du contrat, que constatait la cour d'appel en ordonnant la remise d'un certificat de travail, était le fait de l'employeur et se trouvait nécessairement, en l'absence de lettre de licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, en déboutant Mme X... de ses demandes, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-41.900

Cour de cassation

Toute sanction doit faire l'objet d'une notification écrite et être motivée. Par suite, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel qui ne recherche pas, dès lors qu'elle y était invitée, si la lettre de notification de la mise à pied précisait les motifs de celle-ci

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.515

Cour de cassation

où il s'agissait de l'unique grief reproché à un salarié qui n'avait encouru aucun reproche en 20 ans de services, alors que la gravité de cette faute commise par un salarié très expérimenté et préjudiciable tant à un tiers qu'à l'employeur justifiait à elle seule la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que pour décider que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel n'a examiné que le grief tiré de l'ouverture, par M.

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