Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.051
Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-41.051
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Mathieu et compagnie comme mécanicien en février 1968, est devenu responsable d'atelier en février 1989 ; que par lettre du 10 juillet 1997, il a été rétrogradé au poste de mécanicien puis licencié pour faute lourde le 10 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2001) d'avoir annulé la rétrogradation disciplinaire du 10 juillet 1997 au motif pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié qui devait, en sa qualité de professionnel, procéder à certaines vérifications, a pu décider que la sanction consistant en une rétrogradation était disproportionnée aux faits reprochés, l'employeur n'en n'ayant pas immédiatement tiré les conséquences ;
Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave au motif pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 112-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mathieu et compagnie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137241ecd580146774127de
