§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.051

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/06/2004
Numéro d'affaire
02-41.051

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la société Mathieu et compagnie comme mécanicien en février 19…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.

X..., engagé par la société Mathieu et compagnie comme mécanicien en février 1968, est devenu responsable d'atelier en février 1989 ; que par lettre du 10 juillet 1997, il a été rétrogradé au poste de mécanicien puis licencié pour faute lourde le 10 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2001) d'avoir annulé la rétrogradation disciplinaire du 10 juillet 1997 au motif pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié qui devait, en sa qualité de professionnel, procéder à certaines vérifications, a pu décider que la sanction consistant en une rétrogradation était disproportionnée aux faits reprochés, l'employeur n'en n'ayant pas immédiatement tiré les conséquences ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M.

X... ne reposait pas sur une faute grave au motif pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 112-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mathieu et compagnie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.