Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.051

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-41.051

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Mathieu et compagnie comme mécanicien en février 1968, est devenu responsable d'atelier en février 1989 ; que par lettre du 10 juillet 1997, il a été rétrogradé au poste de mécanicien puis licencié pour faute lourde le 10 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2001) d'avoir annulé la rétrogradation disciplinaire du 10 juillet 1997 au motif pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié qui devait, en sa qualité de professionnel, procéder à certaines vérifications, a pu décider que la sanction consistant en une rétrogradation était disproportionnée aux faits reprochés, l'employeur n'en n'ayant pas immédiatement tiré les conséquences ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave au motif pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 112-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mathieu et compagnie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137241ecd580146774127de

Poursuivre la recherche