Code du travail

Article L. 112-14-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 112-14-4

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 05-40.876

Cour de cassation

Selon l'article 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le droit au travail comprend la possibilité qu'a toute personne de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté. Ce texte, qui est applicable en droit interne, s'oppose à ce qu'un salarié tenu au respect d'une obligation de non-concurrence soit privé de toute contrepartie financière au motif qu'il a été licencié pour faute grave.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.051

Cour de cassation

reprochés, l'employeur n'en n'ayant pas immédiatement tiré les conséquences ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave au motif pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-41.511

Cour de cassation

Attendu, selon la procédure, que, par arrêt en date du 24 mars 1983, la société Meubles Plomion a été condamnée à verser à son ancienne salariée, Mme X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 27 janvier 1987, l'ASSEDIC de Lille a saisi la cour d'appel d'une requête en complément de cette décision qui, malgré les dispositions de l'article L. 112-14-4 du Code du travail, avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1988) d'avoir dit sa requête tardive et jugé en conséquence la demande irrecevable, alors, selon le moyen que la demande de l'ASSEDIC, en vertu de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.318

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que la salariée licenciée ne contestait pas les mauvais résultats du magasin dont elle était responsable, la cour d'appel qui, pour dénier au manque d'efficacité professionnelle reproché par l'employeur le caractère d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a estimé possible de dire que les ventes ont pu être rendues difficiles pour des raisons tenant aux marchandises présentées à la vente, a fait une fausse application de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.352

Cour de cassation

Les griefs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, qui ont été connus de lui à la veille du premier avertissement adressé au salarié le lendemain même du jour où celui-ci a formulé des revendications salariales au cours d'une entrevue avec l'employeur n'ayant alors motivé aucune remarque, ne peuvent, à eux seuls constituer un motif réel et sérieux du licenciement prononcé après que l'intéressé ait saisi le juge de ses réclamations auxquelles il a été fait droit.

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