Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.055

Arrêt du 1 juin 2004Pourvoi n° 02-43.055

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'intéressée n'avait pas réglé les sommes qu'elle devait à l'employeur, a pu décider qu'en inscrivant en comptabilité un paiement fictif, la salariée, qui exerçait les fonctions d'aide-comptable, avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'intéressée n'avait pas réglé les sommes qu'elle devait à l'employeur, a pu décider qu'en inscrivant en comptabilité un paiement fictif, la salariée, qui exerçait les fonctions d'aide-comptable, avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 7 juillet 1998 par M. Y..., qui exploite un garage, en qualité d'aide-comptable, a été licenciée pour faute grave le 14 novembre 1998, pour falsification du brouillard de caisse et détournement d'espèces ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 18 juin 2001) d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 ) que, dès lors qu'ils constataient que toute vérification quant à l'effectivité du paiement était impossible les juges du fond ne pouvaient considérer, sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs, que les pièces comptables avaient été falsifiées à raison de l'inscription en comptabilité d'un paiement fictif ;

2 ) que la seule circonstance que Mme X... n'ait pas respecté les règles comptables en inscrivant en comptabilité un paiement sans que l'écriture soit assortie de pièces justificatives, ne pouvait à elle-seule révéler l'existence d'une faute grave, quand bien même elle assumait des fonctions d'aide-comptable ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'intéressée n'avait pas réglé les sommes qu'elle devait à l'employeur, a pu décider qu'en inscrivant en comptabilité un paiement fictif, la salariée, qui exerçait les fonctions d'aide-comptable, avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372451cd5801467741483a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372451cd5801467741483a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juin 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.