Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 75

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-14.140

Cour de cassation

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseil d'un ordre d'avocats de soumettre à l'accord des parties une dispense d'exécution du préavis, dès lors que l'employeur tient de l'article L. 122-8 du Code du travail la faculté de décider seul de la dispense d'exécution du préavis et que la convention collective applicable ne comporte aucune stipulation subordonnant la dispense d'exécution du préavis à l'accord du salarié.

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.794

Cour de cassation

M. X..., connu de la société MSAS dès janvier 1998 et une facture de location de voiture d'août 1998 prétendument non réglée à temps, ainsi que deux rapports d'audit dont l'un est postérieur au licenciement mais qui n'établissent pas de faute imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute grave et, partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-42.470

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Enfants de France, répondant à la proposition faite par son employeur d'accueillir un enfant, a indiqué, le 8 juin 2000, qu'elle était indisponible en raison des consultations hospitalières où elle devait se rendre, en confirmant le 10 juillet suivant, cette indisponibilité jusqu'à la fin du mois de juillet ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave l'arrêt retient que la

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.297

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifié, d'une part, son contrat de livraison en contrat de travail et, d'autre part, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-43.389

Cour de cassation

aux achats au lieu de les régler sur le compte de régie d'avance ne caractérisait ni un manquement de la salariée au regard de ses obligations professionnelles, ni de faute d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas son maintien dans l'entreprise ; qu'en disant la faute caractérisée par la récidive de tels achats, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 5 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L.

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 03-43.293

Cour de cassation

que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifiés, d'une part, leurs contrats de livraison en contrats de travail et, d'autre part, la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir l'allocation de diverses sommes ; Sur le premier moyen des pourvois n° V 03-43.293, W 03-43.294, X 03-43.295, Z 03-43.297 et A 03-43.298, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter MM. X... Y..., Z..., A..., C... et D...

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.595

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire susvisé et tirés tant d'un manque de base légale que de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-35, L. 220-1 et L.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.120

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de jardinier le 1er décembre 1992 ; que son contrat a été repris par la société Normandie Aquitaine au mois de mai 1997 ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 14 juin 1999, pour avoir, le 14 mai 1999, refusé d'exécuter les ordres de son employeur, et avoir quitté son lieu de travail le même jour à onze heures ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel, après avoir constaté que l'épouse du gérant avait dit à l'intéressé de rentrer chez

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.758

Cour de cassation

de départ de la connaissance par l'employeur de l'absence injustifiée du salarié- et le 12 juin 1995, date de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, n'était pas suffisamment restreint et de nature à permettre à l'employeur d'invoquer la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.182

Cour de cassation

marchandises avariées qui représentaient une valeur de 53 406,05 francs ; qu'en l'état de ces constatations auxquelles elle a procédé, dont ne résulte aucune circonstance de nature à atténuer les nombreuses fautes ainsi relevées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en inféraient, violant ainsi les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

899

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-40.577

Cour de cassation

de travail est toujours constitutif d'une faute et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le lieu de travail auquel étaient affectées les salariées était situé dans un secteur géographique différent de celui où elles travaillaient précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

900

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.445

Cour de cassation

préavis et, après accord des parties pour fixer au 23 novembre 1997 la date de cessation du contrat de travail, a, par lettre du 4 novembre suivant, de nouveau souhaité abréger de cinq jours la durée de préavis déjà réduite et que la cour d'appel, en décidant le contraire, a méconnu l'intention commune des parties et violé les articles 1134 du Code civil et L.

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