Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 74

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-42.966

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X..., prononcé le 25 octobre 2002 par la société Eco Gestion qui l'employait en qualité de cadre administratif et financier, était justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué, qui a décidé que les griefs énoncés par la lettre de rupture d'appropriation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles, de non respect des obligations contractuelles et d'atteinte à l'image de l'entreprise n'étaient pas établis, relève que le fait, par l'intéressé, d'avoir omis d'informer son employeur de l'exercice

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-44.227

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que ces faits ne rendaient pas impossible la présence du salarié dans l'entreprise avant le prononcé de sa condamnation pénale pour homicide involontaire le 4 juin 1999 et la suspension consécutive de son permis, pour juger que le licenciement prononcé le 26 septembre 1997 ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.737

Cour de cassation

a été engagé le 3 avril 1997 par la société CG2A en qualité de cadre ; qu'il a été licencié, le 11 février 2000 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-44.154

Cour de cassation

Inc., a été licencié pour faute grave le 22 septembre 1998 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° T 02-44.161, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... justifié par une faute grave, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-41.912

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui avait été engagé en septembre 1997 par la société Peugeot Outillage Electrique (POE), en qualité de directeur commercial et du marketing, est passé en décembre 1998 au service de la Société fabrication outillage marketing (FOE), cessionnaire de l'entreprise, et a été nommé le 14 décembre 1998 directeur général non administrateur de cette société ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 28 octobre 1999 et révoqué le lendemain de son mandat social, il a été licencié le 6 novembre 1999 pour faute grave ;

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.446

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défauts de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-44.334

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé : Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 26 avril 2002) d'avoir décidé que son licenciement prononcé par la société Maxime Cuisines Plus était justifié par sa faute grave ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X...

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-42.998

Cour de cassation

sociétés du même groupe (violation de l'article 1134 du Code civil) ; 3 ) que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X..., en ayant entrepris des démarches pour créer avec d'autres salariés une société concurrente de son employeur, n'avait pas commis une faute grave (manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; 4 ) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Métal forme technologie faisant valoir qu'en ayant une activité parallèle ignorée de son employeur, dans le but inavoué de conserver à son profit la clientèle de la société Lory, M. X...

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-41.608

Cour de cassation

discutable, de ce que lui seul avait intérêt à la falsification, sans constater qu'il ait lui-même procédé à la surcharge du chèque ; qu'en retenant une faute grave à la charge du salarié, faute pour ce dernier de démontrer que d'autres salariés auraient eu intérêt à la fraude, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / qu'il résultait de l'attestation établie par M. Y... que M. X... lui avait déclaré que M. Z...

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44.030

Cour de cassation

La poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave. Commet une telle faute un gardien d'immeuble qui, malgré une condamnation pénale et une mise en garde de son employeur, poursuit l'exercice illégal de la profession d'agent immobilier pendant le temps et sur les lieux de son travail salarié.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-44.031

Cour de cassation

dans ses conclusions, aucune sanction n' avait jamais été prise par le syndic de copropriété pendant plus de deux ans ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait alors qu'il s'agissait de la répétition des mêmes faits que l'employeur avait déjà tolérés à plusieurs reprises et pendant plus de deux ans sans y puiser un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ancien syndic de la copropriété, à savoir le cabinet Baudoin, lui avait écrit, le 14 janvier 1997, soit postérieurement au jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 27 novembre 1995 et à la mise en garde de Mme X...

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-40.471

Cour de cassation

772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à Mme X...

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