Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 73
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.628
Cour de cassationX..., ingénieur des ventes à la société Compagnie Ingersoll Rand (CIR), licencié pour faute lourde, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2002) d'avoir retenu à sa charge une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-41.801
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 781-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Le X... qui exerçait les fonctions de gérante salariée d'une succursale de la société CDVH Ile-de-France, a été licenciée pour faute grave le 17 juin 1999 en raison d'un déficit d'inventaire ; Attendu que pour débouter Mme Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-46.328
Cour de cassation; qu'en l'espèce, après avoir relevé les divers manquements reprochés par l'employeur à la salariée, la cour d'appel n'a pas précisé en quoi les faits reprochés avaient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-43.069
Cour de cassationAttendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 14 mars 1966 en qualité de "green-keeper" par la société fermière du Golf club de Cannes ; que son contrat de travail a été transféré en mai 1997 à la société Golf Maintenance ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.495
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de M. X..., si ces circonstances n'ôtaient pas aux brusques absences du salarié leur caractère fautif, peu important à cet égard que l'employeur ait eu ou non connaissance de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.447
Cour de cassation; qu'il en est de même des indemnités compensatrices de la clause de non-concurrence, de préavis, de congés payés sur préavis et de congés payés sur période de mise à pied dès lors qu'elles ont une nature salariale ; qu'en retenant le contraire et en déduisant faussement que toutes les sommes figurant dans le dispositif du jugement du 12 novembre 2001 avaient été fixées en net, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 01-41.809
Cour de cassationà l'encontre de son supérieur hiérarchique en refusant de lui communiquer ses dates de congés et en désorganisant ainsi le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en considérant que ces faits caractérisaient seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la qualité d'associé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que constitue un acte d'insubordination caractéristique d'une faute grave le fait pour un salarié mis à pied à titre conservatoire d'ignorer cette mesure et de persister à venir travailler dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire en relevant que cet acte témoignait de l'attachement de la salariée à son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2004, 03-40.158
Cour de cassationdu pouvoir de direction de l'employeur et qui s'impose au salarié, lequel ne peut la méconnaître sans commettre une faute grave ; qu'il s'ensuit que Mme X... ayant renoncé par avance à sa liberté de choisir librement son domicile personnel et familial en acceptant une clause de mobilité lors de son engagement, viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-42.866
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 28 octobre 1974 en qualité d'élève inspecteur par la société Dousset et Cie, entreprise de courtage d'assurances ; qu'en 1982, il est devenu fondé de pouvoir ; qu'en 1992, à la suite d'un changement de direction, la fonction de fondé de pouvoir a été supprimée ; qu'à compter de cette date l'employeur a demandé à plusieurs reprises au salarié de lui remettre des rapports hebdomadaires de ses nouvelles activités commerciales ; qu'à la suite de son refus le salarié a été licencié pour faute lourde le 17 juin 1993 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-43.164
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée en 1970 par la société Guichard Perrachon, aux droits de laquelle vient la société Distribution Casino France, en qualité d'agent de maîtrise ; qu'à compter du 17 octobre 1997, l'horaire de travail de la salariée, antérieurement réparti sur cinq jours a été organisé sur six jours, dont le samedi ; que refusant ce nouvel horaire, elle a été licenciée pour faute grave le 7 mai 1998 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que, le contrat de travail n'ayant pas été modifié, le refus de la salariée était constitutif d'une faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-41.039
Cour de cassationla période de deux mois ayant précédé la notification de la convocation à l'entretien préalable, le comportement reproché à l'intéressé étant un comportement continu ; 2 / que la procédure de licenciement ayant été engagée par la lettre de convocation à l'entretien préalable du 11 juin 1999, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'employeur invoquant une étude comparative de l'activité du représentant entre les cinq premiers mois de 1998 et les cinq premiers mois de 1999, bien que la question de la prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 02-43.675
Cour de cassation; qu' à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombait au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat en l'interprétant dans l'exercice de son pouvoir souverain ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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