Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.328
Arrêt du 9 novembre 2004Pourvoi n° 02-46.328
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée le 26 mars 1996 par la société IR en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 10 octobre 1997 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 2001), d'avoir dit le licenciement justifié par une faute grave, alors selon le moyen :
1 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, que par ailleurs la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir relevé les divers manquements reprochés par l'employeur à la salariée, la cour d'appel n'a pas précisé en quoi les faits reprochés avaient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, entachant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
2 / que dès lors que la cour d'appel avait relevé que le comportement fautif de la salariée avait déjà été sanctionné le 4 mars 1997 par une mesure de mutation-déclassement, l'employeur la "démettant de son poste de caissière et la plaçant au poste de vendeuse avec une catégorie II", elle devait constater que les faits invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave prononcé le 24 septembre 1997 étaient autres que ceux qui avaient fait l'objet de la sanction du 4 mars 1997, de sorte qu'en ne procédant pas à cette constatation, elle a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
3 / que l'attestation de Mme Y..., qui relate des faits survenus le 24 février 1997, soit antérieurement à la sanction du 4 mars, fait état du comportement d'une caissière du magasin Fantastik, sans citer le nom de cette caissière ; qu'ainsi, en indiquant que "l'employeur produit une lettre d'une cliente, qui mentionne son nom et son adresse, et qui se plaint du comportement de Mlle X... à son égard", la cour d'appel a dénaturé ladite lettre, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve, et sans dénaturation, que la salariée avait, malgré des reproches antérieurs, persisté dans son comportement agressif tant envers des collègues de travail qu'envers les clients, et qu'elle refusait d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés, a pu décider que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137244ccd5801467741459f
