Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 72
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-47.329
Cour de cassation16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en estimant que le fait que les surcharges manuscrites sur les tickets de caisse imputables à M. X... aient pu revêtir un caractère marginal et non systématique, et que les clients, et non le restaurant, aient pu être spoliés, est exclusif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-47.403
Cour de cassationEn cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur n'est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice que lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Encourt dès lors la cassation, le jugement qui condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors qu'il résultait de ses constatations que l'inexécution du préavis par le salarié avait été décidée d'un commun accord entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 02-44.709
Cour de cassationautres salariés de l'entreprise et n'accomplissait pas correctement son travail, ce qui ne permettait pas à ses collègues de travailler dans de bonnes conditions et causait une énorme perte de temps ; qu'en décidant néanmoins que ces fautes ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que le reproche adressé à M. X... de n'avoir pas donné des renseignements par téléphone le 8 juillet 1997 était fondé sur le motif de ce défaut de réponse, à savoir l'absence de réalisation d'un travail demandé à l'intéressé, ainsi que la société Batimétal le faisait valoir dans ses conclusions d'appel ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'un collègue de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.714
Cour de cassationLa mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut être imposée au salarié lorsqu'elle entraîne une réduction de sa rémunération. Une cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un salarié aurait été réduite du fait de cette mise en oeuvre, justifie dès lors légalement sa décision déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié fondé sur son refus d'accepter cette mise en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.924
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir retenu que, eu égard à ses charges de famille, le refus d'un salarié d'accepter des changements de ses conditions de travail n'était pas constitutif d'une faute grave, a pu décider que ce refus constituait néanmoins une faute justifiant son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.765
Cour de cassationBois et dérivés, sans rechercher si M. Le X... n'avait pas, ne serait-ce que par négligence fautive, masqué les difficultés financières de ces sociétés, dont la cessation des paiements a été déclarée peu de temps après l'attestation des comptes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.346
Cour de cassation; qu'en l'espèce, presqu' une année s'était écoulée entre la date de l'abandon de poste imputé à faute par l'employeur et celle de l'engagement de la procédure disciplinaire alors qu'aucune vérification particulière n'était nécessaire à l'engagement de cette procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application es articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.669
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Kenty le 14 avril 1998, a, par lettre en date du 7 janvier 2000, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une somme au titre du prorata du treizième mois sur l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir décidé que la rupture devait s'analyser en une
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.064
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1989 par la société Hyparlo en qualité d'adjoint au chef du rayon boucherie, a été licencié pour faute grave le 8 mars 1994 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le fait pour un salarié de passer en caisse une barquette contenant du "beefsteack" à un prix normalement affecté au "bourguignon" constitue une indélicatesse, caractérisant, de la part d'un salarié employé depuis plusieurs années et exerçant une mission de responsabilité en tant qu'adjoint au chef du rayon boucherie, une faute grave ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-41.640
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... engagée par la société Distribution Casino France le 23 novembre 1965 par contrat à durée indéterminée, contenant une clause de mobilité, en qualité de caissière, promue chef de groupe, à compter du 1er juillet 1987, successivement affectée à Chalons-sur-Saône, Torcy puis Auxerrre, a été licenciée le 12 octobre 1999 pour avoir refusé d'être affectée à Nevers à compter du 1er septembre 1999 à l'issue d'un congé sabbatique ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, la
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.327
Cour de cassationclient" ; qu'en se bornant à écarter la faute de M. X... pour les propos vulgaires qu'il avait tenu en présence de son chef de service, sans se prononcer sur le motif tiré de menaces prononcées à l'égard de ce dernier en présence du client principal de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, viole les obligations découlant de son contrat de travail le salarié qui tient des propos vulgaires à l'encontre de son employeur et le met au défi de procéder à son licenciement ; qu'ainsi, en décidant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-42.934
Cour de cassationgrave le 22 juin 1999, après avoir saisi le conseil de prud'hommes de Paris, soit trois mois après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il en résulte qu'une rupture immédiate n'était pas, en tout cas, nécessaire et excluait la gravité de la faute qui lui était reprochée ; que, de ce chef, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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