Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.329

Arrêt du 1 février 2005Pourvoi n° 02-47.329

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1970 par la société Victoria station, en qualité de chef de rang, puis de maître d'hôtel, a été licencié, le 15 juillet 1997, pour faute lourde ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2002) d'avoir condamné la société Victoria Station à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se fondant, pour dire qu'il n'était pas établi que M. X... conservait par devers lui les sommes ayant fait l'objet de surcharges manuscrites de sa part sur les tickets de caisse, sur des déclarations de l'employeur qui auraient été transcrites sur les notes d'audience du 11 juillet 2000 du conseil de prud'hommes de Paris, sans qu'il résulte de ces énonciations que ces notes d'audience aient été transmises aux parties, ni qu'elles aient été invitées à faire connaître leurs observations sur le moyen susceptible d'en être déduit, la cour d'appel a violé le principe de contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en estimant que le fait que les surcharges manuscrites sur les tickets de caisse imputables à M. X... aient pu revêtir un caractère marginal et non systématique, et que les clients, et non le restaurant, aient pu être spoliés, est exclusif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a retenu, sans se fonder uniquement sur le document visé par la première branche du moyen, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723fbcd58014677410b9d

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