Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 71

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.044

Cour de cassation

procédure civile ; 4 / qu'en toute hypothèse, en ne précisant pas en quoi consistaient les anomalies résultant du paiement du prêt par chèque global et non dette à rembourser par dette à rembourser la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9, et L.

842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-43.718

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que l'enquête est une faculté laissée au juge et que la décision d'y procéder relève de son pouvoir souverain ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par un faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-41.722

Cour de cassation

2 / que la transformation des attributions du salarié est de nature à constituer une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser ; qu'en ne recherchant pas si, en imposant à la salariée de nouvelles fonctions, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2005, 03-40.611

Cour de cassation

Et sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, pour les motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 01-43.003

Cour de cassation

pour motif économique avec perception d'une indemnité puis réembauchée, a fait l'objet le 25 juin 1996 d'un licenciement pour faute grave après convocation à entretien préalable du 13 mai 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.331

Cour de cassation

salarié, compte tenu de ses fonctions et responsabilités de contrôleur, n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles en ne procédant à aucune vérification relative à la souscription litigieuse, et ainsi, contribué aux agissements frauduleux qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.182

Cour de cassation

Si les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du contrat de travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du même Code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 122-9. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié licencié dans de telles circonstances de sa demande d'indemnité légale de licenciement, relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'intéressé ne remplissait pas la condition de deux années d'ancienneté prévue par l'article précité.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632

Cour de cassation

1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pas seulement omis de lui régler les repos compensateurs qui lui étaient dus mais également les heures supplémentaires effectuées en 1994 et en 1995, dont la cour d'appel a ordonné le paiement à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.

849

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-43.541

Cour de cassation

en violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait, le 1er mars 1999, avisé le salarié de la cessation de son contrat de travail à durée déterminée au 31 août 1999 en a exactement déduit qu'il n'avait pas satisfait à son obligation d'observer le délai congé prévu par l'article L. 122-8 du Code du travail en cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'INA fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M.

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-40.062

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y..., engagé en 1968 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z..., aux droits duquel se trouve M. A... a été licencié le 11 janvier 2000 en raison de son refus de poursuivre son activité au sein de l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le refus d'exécuter le travail, sans motif légitime et nonobstant une sommation d'avoir à y satisfaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.638

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2002) d'avoir dit que reposait sur une faute grave le licenciement, prononcé le 29 octobre 1996, de M. X..., agent technico-commercial à la société Louison, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de dommages-intérêts et de salaires de mise à pied, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces articles et des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du même Code, et d'une violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré non fautive la seule existence, ancienne, de relations de sous-traitance entretenues par M. X...

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-40.043

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 4 juin 1974 par la société Lyonnaise des Eaux où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur-cadre, a été licencié pour faute grave le 18 décembre 1998 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'il effectuait des pleins d'essence et utilisait sa carte de péage pour de longues distances pendant les week-end et durant ses congés alors que les dépenses de carburant et de péage ne sont prises en charge que pour les nécessités du service ;

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