Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.044
Cour de cassationprocédure civile ; 4 / qu'en toute hypothèse, en ne précisant pas en quoi consistaient les anomalies résultant du paiement du prêt par chèque global et non dette à rembourser par dette à rembourser la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 02-43.718
Cour de cassationMais attendu que le moyen ne peut être accueilli dès lors que l'enquête est une faculté laissée au juge et que la décision d'y procéder relève de son pouvoir souverain ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par un faute grave pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-41.722
Cour de cassation2 / que la transformation des attributions du salarié est de nature à constituer une modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser ; qu'en ne recherchant pas si, en imposant à la salariée de nouvelles fonctions, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2005, 03-40.611
Cour de cassationEt sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, pour les motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 01-43.003
Cour de cassationpour motif économique avec perception d'une indemnité puis réembauchée, a fait l'objet le 25 juin 1996 d'un licenciement pour faute grave après convocation à entretien préalable du 13 mai 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 561 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.331
Cour de cassationsalarié, compte tenu de ses fonctions et responsabilités de contrôleur, n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles en ne procédant à aucune vérification relative à la souscription litigieuse, et ainsi, contribué aux agissements frauduleux qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.182
Cour de cassationSi les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du contrat de travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du même Code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 122-9. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié licencié dans de telles circonstances de sa demande d'indemnité légale de licenciement, relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'intéressé ne remplissait pas la condition de deux années d'ancienneté prévue par l'article précité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-45.632
Cour de cassation1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait pas seulement omis de lui régler les repos compensateurs qui lui étaient dus mais également les heures supplémentaires effectuées en 1994 et en 1995, dont la cour d'appel a ordonné le paiement à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-43.541
Cour de cassationen violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait, le 1er mars 1999, avisé le salarié de la cessation de son contrat de travail à durée déterminée au 31 août 1999 en a exactement déduit qu'il n'avait pas satisfait à son obligation d'observer le délai congé prévu par l'article L. 122-8 du Code du travail en cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'INA fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-40.062
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... Y..., engagé en 1968 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z..., aux droits duquel se trouve M. A... a été licencié le 11 janvier 2000 en raison de son refus de poursuivre son activité au sein de l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le refus d'exécuter le travail, sans motif légitime et nonobstant une sommation d'avoir à y satisfaire, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-46.638
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 septembre 2002) d'avoir dit que reposait sur une faute grave le licenciement, prononcé le 29 octobre 1996, de M. X..., agent technico-commercial à la société Louison, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de dommages-intérêts et de salaires de mise à pied, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-9 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces articles et des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du même Code, et d'une violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré non fautive la seule existence, ancienne, de relations de sous-traitance entretenues par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 03-40.043
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 4 juin 1974 par la société Lyonnaise des Eaux où il exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur-cadre, a été licencié pour faute grave le 18 décembre 1998 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'il effectuait des pleins d'essence et utilisait sa carte de péage pour de longues distances pendant les week-end et durant ses congés alors que les dépenses de carburant et de péage ne sont prises en charge que pour les nécessités du service ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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