Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 70
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 03-48.409
Cour de cassationil n'appartenait pas à la catégorie du personnel concerné par le dispositif de départs volontaires indemnisés mis en oeuvre dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi, de sorte que son départ ne lui ouvrait pas droit aux indemnités conventionnelles de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.556
Cour de cassationn'avait pas satisfait à l'obligation mises à sa charge de conclure avec la société FDB, qui n'y était pas hostile, un nouveau contrat, ce qui n'était pas le motif invoqué, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 3 / que, dans la lettre du 3 juillet 1998 citée dans la lettre de licenciement, la société PSI, tout en reprochant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.473
Cour de cassationViole les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4 du même Code et 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes, la cour d'appel qui, pour retenir la qualification de faute grave à l'encontre d'un salarié, a énoncé que l'irrégularité de procédure tirée du défaut d'apposition sur la lettre de licenciement du contreseing prévu par l'article 15-1 de la Convention collective du personnel des organismes mutualistes en cas de licenciement pour faute grave, ne saurait entraîner la nullité du licenciement mais ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors que l'exigence sur la lettre de licenciement de la double signature du président du conseil d'administration et d'un administrateur délégué à cet effet, qui n'est prévue…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.254
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en 1987 en qualité d'attachée commerciale, par la société Mobilier fonctionnel et industriel (MFI), puis devenue chef des ventes, a été licenciée pour faute grave le 23 juin 1997 ; Attendu que pour dire que la société MFI ne pouvait se prévaloir d'une faute grave et faire droit aux demandes de la salariée à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et d'indemnité de préavis ainsi que de congés payés y afférents, la cour d'appel retient que les faits fautifs invoqués par l'employeur étaient connus de lui le 16 avril 1997 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.632
Cour de cassationde se soumettre aux instructions de l'employeur justifiait un licenciement immédiat, mais en refusant néanmoins de qualifier la faute commise de faute grave au motif inopérant qu'il s'agissait d'un acte d'indiscipline unique n'ayant pas eu de précédent au cours de la carrière du salarié, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, en violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que l'insubordination réitérée constitue en soi une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, sans que l'ancienneté du salarié doive être prise en compte pour qualifier la faute commise ; qu'en énonçant que le refus réitéré de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-40.133
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande en réparation d'un préjudice lié à une irrégularité de la procédure de licenciement, pour des motifs pris d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu sur ce point aux conclusions en les rejetant ; Mais sur le même moyen, pris dans première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 03-46.935
Cour de cassation2 / qu'en déclarant que l'absence pour congés avait été autorisée par un supérieur hiérarchique du salarié, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la SA SSDN, le retour tardif, plus de 5 jours après la date prévue, ne caractérisait pas un comportement fautif justifiant la sanction prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45, L 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'appartenance et l'activité syndicale de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 02-45.410
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 122-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a condamné l'entreprise utilisatrice, qui avait déjà versé une indemnité de précarité, au paiement d'une indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.518
Cour de cassationLorsqu'un licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.687
Cour de cassation, du seul fait de cette exécution, se voir, sa réintégration étant écartée par la cour d'appel, interdire le bénéfice d'une rupture prenant effet en conséquence du premier licenciement annulé par celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Hygeco France à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.398
Cour de cassationpréavis, le maintien de Mlle X... en raison de son refus persistant d'accepter les décisions de son employeur et son opposition systématique, mais a dit que ces manquements ne constituaient pas une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, n' a pas tiré de ses constatations les conséquences nécessaires au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, selon le moyen unique du pourvoi incident, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.198
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-32-2 du Code du travail Attendu que Mlle X... a été engagée le 29 janvier 1973 en qualité d'opératrice par la société Zodiac International et exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe adjointe ; que le 30 juin 1999, elle a été victime d'un accident du travail lors duquel elle a été grièvement blessée ; que l'employeur, lui reprochant d'avoir été à l'origine de cet accident, l'a licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 juillet 1999, qualifiant son comportement de faute grave et se terminant par la phrase suivante : "Votre préavis sera de 2 mois à la première présentation de la présente lettre.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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