Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 69
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-46.285
Cour de cassationmars 2000, date de sa mise à pied, ce dont il résultait que pendant plus de deux mois l'AAH avait toléré l'absence de l'intéressée, ne pouvait , sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, décider que son licenciement pour faute grave était justifié et la priver en conséquence des indemnités de rupture, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la salariée avait fait valoir qu'après que la fermeture du service ISL a été décidée par le conseil d'administration en novembre 1999, elle avait effectué, par l'organisation d'une réunion à Rennes, et le compte rendu exhaustif qu'elle en avait adressé à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-44.015
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de requalification des contrats à durée déterminée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait été employé depuis le 18 avril 1995 par contrat à durée indéterminée ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 03-43.056
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13, L. 122-14-3 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 2 mai 2000 dans le cadre d'un contrat emploi-jeune, par l'association La ménagerie de verre (l'association) a saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé le 14 mai 2002 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, en reprochant à la directrice de l'association des faits de harcèlement moral à son encontre ; que, par ordonnance du 10 juillet 2002, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé ; que, le 26 août 2002 la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.462
Cour de cassationne reposait pas sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'acceptation par M. X... de la modification de son contrat de travail ne résultait pas du fait qu'il avait, pendant six mois et sans la moindre réserve, occupé les fonctions litigieuses (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; 2 / que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a examiné ni la réalité ni à plus forte raison la gravité de la propagation de "propos défaitistes et inacceptables concernant une prétendue cessation de paiement de l'entreprise" dénoncée dans la lettre de licenciement (violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.011
Cour de cassationfaute grave, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave le salarié qui refuse d'exécuter ponctuellement une tâche urgente ne présentant aucun danger qu'il avait déjà exécutée occasionnellement ; que le refus de descendre les malades au bloc opératoire en l'absence du brancardier caractérisait une faute grave (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-41.320
Cour de cassationqu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en place un dispositif de surveillance de Mme X... pour la surprendre à frauder le système de pointage ; qu'en se fondant sur les constatations de fait opérées par ce système de surveillance illicite pour dire le licenciement causé par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1315 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écritures soumises à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.404
Cour de cassationles personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ; qu'en ayant relevé qu'il avait refusé de se soumettre à un alcootest sans constater que le règlement intérieur de l'entreprise permettait un tel contrôle avec les garanties afférentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L. 122-36 du Code du travail ; 3 ) que l'état d'ébriété d'un salarié n'est constitutif d'une faute grave que s'il est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger ; qu'en ne caractérisant pas en quoi ses fonctions d'opérateur laquage pouvaient être dangereuses dans un tel état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-44.328
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, si le droit au bénéfice de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sauf clause expresse contraire, naît à la date de notification du licenciement, le montant de cette indemnité se détermine en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir que son indemnité conventionnelle de licenciement, soit calculée en tenant compte d'une ancienneté de 26 ans et un trimestre, la
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-43.400
Cour de cassationhumaine et vétérinaire ; qu'ayant constaté que l'employeur était en infraction avec l'interdiction susvisée, assortie de sanctions pénales, la cour d'appel ne pouvait dire que la salariée avait commis une faute grave en effectuant des tâches pour lesquelles elle n'était pas habilitée, sans violer les articles L. 584 du Code de la santé publique et L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.027
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-42.046
Cour de cassation1 ) que la faute grave du salarié est la faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en considérant qu'un fait unique d'abandon de poste, eut-il entraîné un retard de livraison chez le client de l'employeur, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-45.683
Cour de cassationFait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail l'arrêt qui retient que les heures supplémentaires effectuées par le salarié n'ouvrent droit au repos compensateur qu'autant qu'elles excèdent le contingent annuel de cent trente heures et que ne sont prises en compte, pour le calcul du dit contingent, que les heures effectuées au-delà de la trente-septième puis de la trente-sixième heure respectivement pour les années 2000 et 2001.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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