Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.950
Cour de cassation2000 après avoir refusé d'effectuer un déplacement de trois jours à trois cents kilomètres de son lieu de travail habituel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave, l'arrêt (infirmatif) attaqué retient, d'une part, que le déplacement demandé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41.536
Cour de cassationLa faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui retient que la qualification de faute grave doit être retenue, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait accepté que le contrat de travail se poursuive pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 04-40.299
Cour de cassationce qui accréditait complètement le témoignage de l'agent de sécurité ; qu'en déniant néanmoins toute force probante à l'attestation de ce dernier, sans avoir procédé à cette comparaison élémentaire, au motif, dès lors inopérant que Mme X... n'y était pas nommément désignée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.560
Cour de cassationde subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, sauf les exceptions précitées, par les dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-47.127
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement prononcé le 22 mai 2000 de M. X... qui exerçait l'activité de coffreur au sein de la société SATP Entreprise, depuis 1989, sans qu'aucun reproche ne lui ait été adressé jusqu'alors, l'arrêt retient que le refus du salarié de reprendre son travail après un changement de ses conditions de transport sur le lieu de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute privative du délai de préavis ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.055
Cour de cassationen comptabilité n'était ni réel ni sérieux que l'employeur ne démontrait pas avoir eu connaissance d'anomalies comptables nouvelles postérieurement à l'avertissement du 22 février 1999 qui ne faisaient pourtant pas état de telles anomalies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / que la prescription des faits fautifs débute à la date à compter de laquelle l'employeur a été informé de façon complète et exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits qu'il entend imputer à son salarié ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.395
Cour de cassationa encore violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les éléments de preuve fournis par les deux parties conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, qu'elle a souverainement appréciés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.601
Cour de cassationd'un travail de nuit au sein de la Clinique du Parc n'était pas de nature à remettre en cause le respect de l'obligation légale du repos de sécurité dont doit bénéficier chaque salarié et égal à onze heures entre la fin du travail et la reprise du travail le lendemain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.850
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en arrêt maladie depuis le 7 août 1997, a, le 30 mars 1998, été déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre son poste, ce médecin précisant qu'il le reverrait après recherche d'un poste adapté ; qu'après un second avis, le 14 avril 1998, le salarié a invoqué l'absence de proposition de reclassement dans le délai d'un mois ; que M. X... n'ayant pas repris son travail au terme de ses congés payés a, le 27 juillet 1998, été licencié pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le médecin du travail n'a pas déclaré M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.397
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave de M. X..., intervenu le 29 juillet 1999, était justifié par des fautes de gestion commises en 1998 alors qu'il était directeur de l'établissement de Marcoule, bien qu'il n'occupât plus ces fonctions depuis le 1er novembre 1998 et ne pouvait donc faire courir le moindre risque pour l'entreprise au cours du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'il s'ensuit que, en se bornant à relever à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.088
Cour de cassation2 / que, sauf en cas de faute grave, la salariée licenciée a droit à une indemnité compensatrice du délai-congé, ainsi qu'à une indemnité de licenciement si elle compte deux ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, excluant ainsi la faute grave, mais sans accorder aucune indemnité à la salariée dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'erreur matérielle ayant affecté les motifs de la décision attaquée a été rectifiée par un arrêt du 15 mars 2004 ; que dès lors, l'arrêt échappe aux critiques des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-43.039
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que si la salariée affirme avoir prévenu son employeur, aucun élément ne permet de venir corroborer cette affirmation et que, dès lors, l'absence injustifiée qui est à l'origine du déclenchement de la procédure de licenciement, est suffisamment caractérisée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en laissant supposer qu'il existe un lien entre l'absence justifiée tardivement de la salariée et le cambriolage du magasin, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation impropre à caractériser un agissement fautif grave, directement imputable à la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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