Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 68

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.950

Cour de cassation

2000 après avoir refusé d'effectuer un déplacement de trois jours à trois cents kilomètres de son lieu de travail habituel ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave, l'arrêt (infirmatif) attaqué retient, d'une part, que le déplacement demandé à Mme X...

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41.536

Cour de cassation

La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui retient que la qualification de faute grave doit être retenue, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait accepté que le contrat de travail se poursuive pendant la durée du préavis.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 04-40.299

Cour de cassation

ce qui accréditait complètement le témoignage de l'agent de sécurité ; qu'en déniant néanmoins toute force probante à l'attestation de ce dernier, sans avoir procédé à cette comparaison élémentaire, au motif, dès lors inopérant que Mme X... n'y était pas nommément désignée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

808

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.560

Cour de cassation

de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé ; que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, sauf les exceptions précitées, par les dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 122-8, L.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-47.127

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement prononcé le 22 mai 2000 de M. X... qui exerçait l'activité de coffreur au sein de la société SATP Entreprise, depuis 1989, sans qu'aucun reproche ne lui ait été adressé jusqu'alors, l'arrêt retient que le refus du salarié de reprendre son travail après un changement de ses conditions de transport sur le lieu de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute privative du délai de préavis ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.055

Cour de cassation

en comptabilité n'était ni réel ni sérieux que l'employeur ne démontrait pas avoir eu connaissance d'anomalies comptables nouvelles postérieurement à l'avertissement du 22 février 1999 qui ne faisaient pourtant pas état de telles anomalies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail ; 2 / que la prescription des faits fautifs débute à la date à compter de laquelle l'employeur a été informé de façon complète et exacte de la nature, de la réalité et de l'ampleur des faits qu'il entend imputer à son salarié ; que M. Y...

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.395

Cour de cassation

a encore violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur les éléments de preuve fournis par les deux parties conformément à l'article L. 212-1-1 du Code du travail, qu'elle a souverainement appréciés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.601

Cour de cassation

d'un travail de nuit au sein de la Clinique du Parc n'était pas de nature à remettre en cause le respect de l'obligation légale du repos de sécurité dont doit bénéficier chaque salarié et égal à onze heures entre la fin du travail et la reprise du travail le lendemain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.850

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en arrêt maladie depuis le 7 août 1997, a, le 30 mars 1998, été déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre son poste, ce médecin précisant qu'il le reverrait après recherche d'un poste adapté ; qu'après un second avis, le 14 avril 1998, le salarié a invoqué l'absence de proposition de reclassement dans le délai d'un mois ; que M. X... n'ayant pas repris son travail au terme de ses congés payés a, le 27 juillet 1998, été licencié pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le médecin du travail n'a pas déclaré M.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 02-47.397

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave de M. X..., intervenu le 29 juillet 1999, était justifié par des fautes de gestion commises en 1998 alors qu'il était directeur de l'établissement de Marcoule, bien qu'il n'occupât plus ces fonctions depuis le 1er novembre 1998 et ne pouvait donc faire courir le moindre risque pour l'entreprise au cours du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'il s'ensuit que, en se bornant à relever à l'encontre de M. X...

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.088

Cour de cassation

2 / que, sauf en cas de faute grave, la salariée licenciée a droit à une indemnité compensatrice du délai-congé, ainsi qu'à une indemnité de licenciement si elle compte deux ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, en décidant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, excluant ainsi la faute grave, mais sans accorder aucune indemnité à la salariée dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'erreur matérielle ayant affecté les motifs de la décision attaquée a été rectifiée par un arrêt du 15 mars 2004 ; que dès lors, l'arrêt échappe aux critiques des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2005, 03-43.039

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que si la salariée affirme avoir prévenu son employeur, aucun élément ne permet de venir corroborer cette affirmation et que, dès lors, l'absence injustifiée qui est à l'origine du déclenchement de la procédure de licenciement, est suffisamment caractérisée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en laissant supposer qu'il existe un lien entre l'absence justifiée tardivement de la salariée et le cambriolage du magasin, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation impropre à caractériser un agissement fautif grave, directement imputable à la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

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