Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.127

Arrêt du 5 juillet 2005Pourvoi n° 03-47.127

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement prononcé le 22 mai 2000 de M. X. qui exerçait l'activité de coffreur au sein de la société SATP Entreprise, depuis 1989, sans qu'aucun reproche ne lui ait été adressé jusqu'alors, l'arrêt retient que le refus du salarié de reprendre son travail après un changement de ses conditions de transport sur le lieu de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute privative du délai de préavis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement prononcé le 22 mai 2000 de M. X... qui exerçait l'activité de coffreur au sein de la société SATP Entreprise, depuis 1989, sans qu'aucun reproche ne lui ait été adressé jusqu'alors, l'arrêt retient que le refus du salarié de reprendre son travail après un changement de ses conditions de transport sur le lieu de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, constitue une faute privative du délai de préavis ;

Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société SATP Entreprise aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613724a3cd5801467741728a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a3cd5801467741728a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.