Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2005, 03-45.250

Cour de cassation

; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes afférentes tant à l'exécution du contrat de travail qu'à la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2003) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser diverses sommes, motif pris de la violation des articles L. 122-8 et L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-40.625

Cour de cassation

Alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, le salarié, tenu en vertu de l'article L. 230-3 du Code du travail, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-48.009

Cour de cassation

Attendu que ce moyen ne peut être accueilli, dès lors qu'il ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué quant au délai s'étant écoulé entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure disciplinaire ; Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X...

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.724

Cour de cassation

aux motifs qu'il avait refusé de communiquer en temps utile son arrêt de travail initial, qu'il avait abandonné son poste depuis le 20 février 2001 et qu'il avait proféré des menaces et injures racistes à l'encontre de son employeur le 28 mai 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.671

Cour de cassation

X..., technicien en équipement électrotechnique, aurait pu assumer la nouvelle tâche qui lui avait été dévolue, à savoir celle de monteur en taximètres, en sus de celle de monteur radio, pour néanmoins considérer que l'adjonction de cette tâche constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 2005, 03-44.039

Cour de cassation

d'une demande d'aide juridictionnelle, jusqu'au 24 septembre 2003, date de la notification de la décision de rejet ; que, dès lors, Mme X... ayant déposé le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif contenant l'exposé d'un moyen de cassation, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué relève qu'aucun élément ne permet de tenir pour établi que Mme X...

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 04-47.226

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-4-3 et L. 782-7 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 23 mai 2001, n° P 99-42.222), que les époux X... ont été engagés, le 2 août 1988, par la société Casino France en qualité de gérants non salariés d'une succursale de magasins d'alimentation de détail, les dispositions contractuelles stipulant qu'en cas de non-respect des prix fixés par la société Casino, la sanction envisagée était la rupture du contrat pour faute lourde sans indemnité ; que M. X... a interrompu son activité pour maladie du 14 juillet au 25 octobre 1993 ;

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.504

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché en mars 1998 par la société Esprit Maille en qualité de manutentionnaire-livreur ; qu'il a été licencié le 23 mars 2000 pour faute grave, pour absences injustifiées les 3 et 6 mars 2000 caractérisant un abandon de poste ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X...

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.603

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41.379

Cour de cassation

la salariée a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 10 octobre de la même année ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9, et L. 122-14-4 du Code du travail, 1315 du Code civil, et 4 du nouveau Code de procédure civile, la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs de dénaturation et de renversement de la charge de la preuve, a relevé, d'une part, qu'une partie des fautes retenues n'étaient pas imputables à la salariée, et, d'autre part, que les manquements n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-42.740

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé par la société Ed L'épicier, en qualité de directeur de secteur a été licencié pour faute grave par lettre du 9 août 2000, pour avoir proféré des injures à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; Attendu que pour déclarer que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que l'injure grossière adressée par le salarié à son supérieur hiérarchique et réitérée en présence de tiers, était disproportionnée au regard des observations mesurées dont il avait fait l'objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que le

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