Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-46.354

Cour de cassation

a été désigné en qualité d'administrateur et M. A... en celle de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, a été licencié pour faute grave le 5 avril 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si M. X...

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-47.628

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... et la société Theys avaient entendu faire des responsabilités confiées au salarié un élément de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a retenu que la décision de l'employeur n'avait pas entraîné de modification de sa qualification contractuelle, a violé l'article 1134 du Code civil ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que surtout il était soutenu que les responsabilités liées à la sécurité qui étaient celles de M. X... dans son ancien poste ne pouvaient plus lui être confiées en application de la directive 96/35/CE de l'Union européenne et des arrêtés du 12 mars 1999 et 17 décembre 1998 ; qu'en déduisant la perte des responsabilités du fait que M. X...

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.124

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Transports Jacques Barre fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que compte tenu des circonstances de leur commission, caractérisées par l'ancienneté de l'intéressée et par l'absence de remarques ou d'avertissements récents la concernant, les fautes de Mme X...

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-41.708

Cour de cassation

avait régularisé avec cette dernière un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en estimant que l'indemnité de préavis due à Mme X... ne souffrait d'aucune contestation sérieuse sans s'expliquer sur l'impossibilité pour cette salariée d'accomplir en même temps deux fois le même travail pour le compte du même employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et R.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-42.452

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 13 septembre 1993 en qualité de caissière, a été licenciée par la société Hypercacher Epinay, pour faute lourde le 18 avril 1998 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la salariée s'apprêtait à sortir du magasin en dissimulant des produits dont elle avait préalablement jeté les emballages, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un usage autorisant les salariés à emporter les produits périmés, qu'elle ne soutenait pas avoir demandé l'autorisation du directeur et que

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-47.450

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-47.482

Cour de cassation

préavis ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'attitude consistant à prélever sur les recettes une somme à valoir sur le remboursement des congés payés qu'elle estimait lui être dus était effectivement anormale, sans en déduire l'existence d'une faute grave de nature à justifier le licenciement de la gérante non salariée, a violé les articles L. 122-6 et L.

788

Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 03/02308

Cour d'appel

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par le C.T.T.N. - I.R.E.N. à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Véronique DE X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Attendu qu'aux termes de l'article L 122-8 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; qu'en l'espèce, le C.T.T.N. - I.R.E.N. ne peut se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle Véronique DE X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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790

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.884

Cour de cassation

X... libre de pratiquer la politique tarifaire qu'elle estimait appropriée, selon des tarifs fixés en accord avec l'employeur, ce dont il résultait que l'employeur ayant toléré les faits figurant à la lettre de licenciement, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.642

Cour de cassation

et d'autre part d'un comportement générateur d'une désorganisation de l'entreprise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et d'avoir limité en conséquence à une certaine somme sa créance à inscrire au passif de la société, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que les pratiques anormales imputées au salarié en matière de gestion du personnel n'ont été exactement connues que par un rapport d'audit communiqué à l'employeur moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, a retenu que les pratiques de M. X...

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.391

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 2 février 1999, de Mme X..., vendeuse à la société BJH, l'arrêt retient qu'elle a enfreint une interdiction de fumer, accordé un crédit sans autorisation, omis de saisir informatiquement des reprises ou échanges d'articles, manqué de réactivité face à des difficultés informatiques et perçu de petites sommes en contrepartie de services rendus à des clients ; Qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser un comportement rendant impossible le maintien de l'

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