Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 65
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.013
Cour de cassationengagée le 8 juin 1980 par la société Dumas en qualité de laborantine, devenue directrice de production, a été licenciée pour faute grave le 24 avril 2002 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes pour licenciement abusif, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-46.245
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les observations communiquées le 20 octobre 2005 par Mme X... à la suite de l'audience du 19 octobre 2005 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46.655
Cour de cassationMais attendu que la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme dont l'intéressé n'a pas demandé réparation, qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut fonder le licenciement ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt attaqué retient que les griefs de désinvolture et de dénigrement articulés contre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47.449
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse en s'appuyant exclusivement sur le différend existant entre la société Logifroid et M. X... sur le paiement d'une partie des heures supplémentaires accomplies sans constater que le comportement de la société Logifroid avait contraint M. X... à quitter l'entreprise, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-48.271
Cour de cassationdes montants réglés, qu'en retenant, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, que les détournements réalisés ne représentaient qu'une faible valeur, que la salariée avait une ancienneté de 15 ans et qu'il ne lui avait jamais été fait de reproche, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43.555
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 4 janvier 1979 en qualité d'agent de nettoyage par la société La Cigogne, par un contrat à temps partiel ; que la société Artenis a succédé à la société La Cigogne le 2 novembre 2000 sur le site du Crédit lyonnais à Bercy où était affectée la salariée, qu'elle a reprise avec maintien de son ancienneté ; que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ; que, par lettre du 22 novembre 2000, l'employeur a informé Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-46.599
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de justifications de l'existence du préjudice par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'inexécution du préavis par la salariée avait été décidée d'un commun accord entre les parties, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-46.697
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2003) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en ne constatant et en ne caractérisant pas en quoi l'attitude du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.172
Cour de cassationX..., fonctionnaire placé hors cadre auprès de l'entreprise publique, n'était pas rendue impossible par la privatisation intervenue le 31 octobre 1999 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 45-49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 14 et suivants et 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'avant de rompre le contrat de travail qui le liait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.797
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement M. X..., engagé par la société SICAH Lorraine en 1994 en qualité de mécanicien, ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt attaqué a relevé que l'employeur n'avait pas estimé les faits suffisamment graves pour nécessiter une rupture immédiate ou à tout le moins une mesure conservatoire ; Attendu, cependant, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-46.659
Cour de cassationX... avait saisi le conseil de prud'hommes le 14 novembre 2000 pour solliciter le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel qui constatait que la lettre de licenciement avait été expédiée le 15 janvier 2001, ne pouvait pas décider que ce salarié avait été valablement licencié pour faute grave, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'ayant constaté que plus de deux mois s'étaient écoulés entre l'absence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 03-45.022
Cour de cassationX..., employé comme chef de département par la société Continent, a été licencié pour faute grave le 30 août 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2003) de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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