Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 64

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-42.719

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 230-2 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des trois premiers textes et des articles L. 122-49 et L. 122-51 du même Code, la société Salfadis fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2004) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, prononcé pour faute grave le 15 mars 2000, de M. X..., responsable de gestion ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant, comme il lui appartenait de le faire, si le salarié avait commis les faits d'autoritarisme et de harcèlement moral qui lui étaient reprochés et dont l'

758

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-46.174

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 4 août 1998, en qualité de chauffeur-convoyeur de fonds, par la société Franceval, aux droits de laquelle vient la société Valiance Fiduciaire, a été licencié le 27 octobre 2000 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué énonce que le comportement du salarié qui a présenté à son employeur, pour remboursement, des coupons de transport ne lui appartenant pas et

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.541

Cour de cassation

bancaire et concernant un client du Crédit du Nord" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 Septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes au titre d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.266

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

762

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-42.732

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er novembre1996 en qualité de gouvernante par la société Hôtel Carnot Victoria, reprise par M. Y... ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, le 6 novembre 2000 ; que, le 21 décembre 2000, la salariée a été licenciée, d'une part, pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de reclassement et, d'autre part, pour faute grave tenant à l'exercice d'un travail identique chez un concurrent ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.558

Cour de cassation

de l'indemnité sur le préavis en se bornant à rappeler le principe, non contesté, selon lequel "l'arrêt de travail pour maladie ne suspend pas le contrat de travail, ni n'a pour effet de reporter la date de cessation du contrat de travail" ; qu'en statuant par cette motivation inopérante, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le délai de préavis est un délai préfix qui ne peut être, en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, ni interrompu ni suspendu ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à partir du 23 septembre 1998, M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., qui avait été engagée le 6 février 1992 par la société Inox Center en qualité de tourneur sur commandes numériques, a donné sa démission le 30 octobre 2000 à effet au 31 décembre 2000 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que par application de l'article L. 122-6 du Code du travail la salariée est fondée à réclamer une

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-46.054

Cour de cassation

de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que la salariée avait refusé d'accomplir un remplacement au sein de l'agence d' Orange du 27 au 31 décembre 1999 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les faits invoqués de la sorte dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés aux termes d'un avertissement écrit en date du 29 novembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8 et L.

766

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 03-46.660

Cour de cassation

qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne motivant pas sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une faute grave ; que le jugement attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.945

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 de ce Code, la société Feminil-Onterx fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2003) d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert des griefs non

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