Code du travail
Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 63
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Article L. 122-8
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-40.449
Cour de cassationde se rendre chez un client ; Attendu que la société ATCM fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2002) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et de salaires, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-43.141
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement du préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.440
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1987 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie en qualité d'auxiliaire agent comptable est devenue directrice d'agence le 1er janvier 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2001, motif pris de son refus d'accepter de nouveaux horaires ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que sans estimer devoir fournir d'explication sérieuse sur les raisons de son refus d'accepter les nouveaux horaires de travail, la salariée a continué à
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.872
Cour de cassationtenait de son contrat de travail avait contrevenu à l'interdiction formelle qui lui avait été notifiée avec sa mise à pied de prendre contact avec les clients ; qu'en affirmant que ces agissements ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'examinant l'ensemble des manquements reprochés par l'employeur à la salariée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, après avoir considéré comme non fondés les griefs tenant aux erreurs, au manque d'implication, à sa défaillance d'atteinte des objectifs, au dénigrement de l'entreprise, a pu décider que le fait d'avoir persisté, en dépit de l'interdiction qui lui avait été notifiée, à appeler les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.626
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14.4, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-3 et L. 122-14.3 du ce même Code : Attendu que la cour d'appel qui, sans violer le principe de la contradiction, a caractérisé les modifications du contrat de travail du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dumagel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumagel à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-41.893
Cour de cassationle maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, en déduisant d'une altercation unique à l'encontre d'un autre salarié ainsi que de visites au laboratoire un "dénigrement habituel du personnel" constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-41.032
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement, prononcé le 20 novembre 2000, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.583
Cour de cassation, si Mme X... n'avait pas commis une faute grave pour être arrivée avec plus de deux heures et demie de retard à cette réunion dont elle connaissait l'importance pour avoir été prévenue dès le 6 avril 2000, sans présenter aucune excuse valable, la cour dappel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 03-47.584
Cour de cassation122-9 du Code du travail ; 5 ) que l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement sans indemnité de préavis et de licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en relevant que la société Gault et Millau ne justifiait pas du préjudice que lui a causé la faute de Mme Le X..., la cour dappel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 03-48.262
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 24 octobre 1970 par la société Gsell et fils a, après un arrêt pour maladie d'origine non professionnelle, été licenciée le 19 avril 2002 pour inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2006, 04-42.190
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-41.522
Cour de cassationne faisait aucune allusion dans sa lettre de rupture, où il se bornait à informer son employeur de sa "démission", "à compter de ce jour", et dont il ne s'était prévalu pour la première fois que plus d'un mois et demi après la rupture, dans son acte portant saisine de la juridiction prud'homale au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, en qualifiant de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture à l'initiative de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-8
Méthode et périmètre
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