Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.440

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 04-41.440

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 2 mai 1987 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie en qualité d'auxiliaire agent comptable est devenue directrice d'agence le 1er janvier 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2001, motif pris de son refus d'accepter de nouveaux horaires ;

Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que sans estimer devoir fournir d'explication sérieuse sur les raisons de son refus d'accepter les nouveaux horaires de travail, la salariée a continué à se présenter à son travail suivant les anciens horaires et a même refusé de se présenter devant la commission de discipline ;

Qu'en statuant ainsi alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute grave à la charge de la salariée et l'a déboutée en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférent, l'arrêt rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit que le licenciement de Mme X... n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Renvoie devant la cour d'appel de Rouen mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Basse-Normandie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372483cd580146774161b4

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