Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 62

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Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
733

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.051

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne pouvait se voir reprocher l'absence d'information ou de démarche, dès lors qu'en l'état d'un avis d'inaptitude temporaire délivré au cours de l'arrêt de travail à l'initiative du médecin du Travail il aurait appartenu au seul employeur d'organiser les visites de reprise à l'issue de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et R.

734

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-42.073

Cour de cassation

; qu'en outre, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait pris des mesures pour pallier les inconvénients de ce changement ; qu'en se bornant, pour retenir que ce refus n'était pas constitutif d'une faute grave, à relever que les salariés étaient employés sur le même site depuis vingt ans, sans caractériser l'existence d'un motif de nature à justifier leur refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

735

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-43.782

Cour de cassation

mépris, refusé de donner la moindre explication lors de son retour le 15 octobre puis lors de l'entretien préalable auquel il a été convoqué le jour même de son retour pour le 17 octobre ; que, dès lors, en considérant que ces faits, dont elle n'a pas contesté la réalité, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et que, en considérant que ces faits ne caractérisaient même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé à tout le moins l'article L.

736

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-40.931

Cour de cassation

de relever appel au nom de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Clichy distribution fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes à la salariée, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les injures reprochées à Mme X... ne constituaient pas, compte tenu de leurs circonstances, une faute grave, et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

737

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-42.189

Cour de cassation

; que la lettre précisait qu'eu égard à la gravité des faits, la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée le 2 octobre 2001 était confirmée ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 31 octobre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

738

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-40.163

Cour de cassation

de droit à la règle du repos dominical, prévue par la convention collective applicable conformément aux articles 714-1 II du Code rural et de l'article 1er du décret du 14 octobre 1975 pris pour son application, constitue un simple changement des conditions de travail ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

739

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.658

Cour de cassation

la clause de mobilité figurant au contrat de travail, était commandée par les besoins du service, et, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que postérieurement au refus de Mme X... de rejoindre le poste de Labège, personne n'avait été nommé en ses lieu et place, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

740

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-40.168

Cour de cassation

; que ces faits qui relèvent de l'insuffisance professionnelle, sont insusceptibles de recevoir la qualification de faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis et qu'il en résulte que l'employeur n'a pas consenti une véritable concession ; que dès lors, en affirmant que la transaction signée entre le salarié et l'employeur le 9 juin 2000 était régulière, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.

741

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.278

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que l'irrégularité dans l'établissement de plans d'épargne logement reprochée au salarié était établie, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement ; Sur le moyen, en ce qu'il porte sur la faute grave : Vu les articles L. 122-6 et L.

742

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.129

Cour de cassation

contrat de travail et qu'il avait déjà saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire constater la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur, n'était pas de nature à justifier ou à tout le moins à excuser son absence et donc à écarter la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

743

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 04-47.481

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 septembre 2004) d'avoir considéré que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave non plus que sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné son employeur au paiement de diverses indemnités, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

744

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2006, 03-40.293

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., a été licencié le 11 juin 1998 par la société Bazar de l'Hôtel de Ville qui l'employait au titre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur qualifié, motif pris de vols au préjudice de l'employeur ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-14-3 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les vols imputés à un salarié justifiant d'une grande ancienneté étaient de faible importance ; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave et estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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