Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.293

Arrêt du 21 février 2006Pourvoi n° 03-40.293

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les vols imputés à un salarié justifiant d'une grande ancienneté étaient de faible importance; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave et estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'ils ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que les vols imputés à un salarié justifiant d'une grande ancienneté étaient de faible importance; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave et estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'ils ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., a été licencié le 11 juin 1998 par la société Bazar de l'Hôtel de Ville qui l'employait au titre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur qualifié, motif pris de vols au préjudice de l'employeur ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-14-3 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement injustifié ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les vols imputés à un salarié justifiant d'une grande ancienneté étaient de faible importance ; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave et estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'ils ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372488cd58014677416463

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd58014677416463.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.