Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-40.293
Arrêt du 21 février 2006Pourvoi n° 03-40.293
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les vols imputés à un salarié justifiant d'une grande ancienneté étaient de faible importance; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave et estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'ils ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que les vols imputés à un salarié justifiant d'une grande ancienneté étaient de faible importance; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave et estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'ils ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., a été licencié le 11 juin 1998 par la société Bazar de l'Hôtel de Ville qui l'employait au titre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur qualifié, motif pris de vols au préjudice de l'employeur ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-14-3 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement injustifié ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les vols imputés à un salarié justifiant d'une grande ancienneté étaient de faible importance ; qu'elle a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas une faute grave et estimer, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'ils ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372488cd58014677416463
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372488cd58014677416463.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2006.
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