Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 61

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 475
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-40.796

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la violation de l'article 12 du contrat de travail et de l'obligation de loyauté qu'il contenait s'analysait en une faute grave, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si les faits reprochés à la salariée n'avaient pas auparavant fait l'objet d'une tolérance de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / ne constitue pas une faute grave le seul fait pour un salarié, occupant dans l'entreprise des fonctions de responsable des partenaires et de la communication, d'emporter, hors de son lieu de travail, différents documents de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.506

Cour de cassation

Manque à l'exigence de bonne foi contractuelle dans la mise en oeuvre d'un changement des conditions de travail d'un salarié, l'employeur qui, bien qu'ayant décidé depuis plusieurs mois de transférer son siège social dans une autre localité, n'en informe les salariés qu'un mois avant le déménagement. Est donc légalement justifié l'arrêt condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts à un salarié qui, du fait de ce bref délai, n'avait pu prendre sa décision au regard de ce changement dans les meilleures conditions.

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 03-44.997

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., rédacteur spécialisé au sein de la société ID OBS, a été licencié le 5 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-43.963

Cour de cassation

du salarié ont été modifiées et que le grief d'insubordination énoncé dans la lettre de licenciement est réel ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave, sans faire état d'une quelconque circonstance de nature à minorer la gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.228

Cour de cassation

1 / que le refus par un salarié d'une modification de ses horaires de travail, alors qu'il bénéficiait depuis sept ans d'un horaire individuel lui permettant d'exercer une autre activité professionnelle , ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-43.602

Cour de cassation

employeur lui reprochant des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité du rayon dont il avait la charge ainsi que la présentation de barquettes de viande préemballées périmées, faits relevés par constat d'huissier ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-46.529

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Transports "La Flèche Bleue" par contrat à durée indéterminée du 5 octobre 1999 ; que l'article VII du contrat de travail comportait la clause suivante :"En cas de licenciement, l'employeur versera au salarié la somme de 1 500 000 francs au titre d'indemnité conventionnelle qui viendra s'ajouter aux autres indemnités prévues par la loi ou la convention collective" ; que le salarié, licencié pour faute grave le 3 octobre 2000, a

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-47.797

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et les articles 59 et 60 de l'accord d'entreprise du 16 février 1998 ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de collectivité, puis de gouvernante, par la société VVF Vacances en vertu de contrats de travail à durée déterminée saisonniers entre le 17 mai 1999 et le 16 octobre 2001 ; qu'elle est devenue salariée saisonnier titulaire à compter du 15 juin 2001 ; que, par courrier du 16 octobre 2001, elle a été informée de ce que son contrat de travail n'était pas reconduit ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-47.246

Cour de cassation

professionnelle non fautive, celle-ci ne pouvait justifier légalement la requalification du licenciement prononcé, selon le propre aveu de l'employeur, pour faute grave, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que faute d'avoir tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8,L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.548

Cour de cassation

La requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.