Code du travail

Article L. 122-8 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées3 475
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-8

3 475 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 03-47.619

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., salariée de la société civile professionnelle de notaire Salles, Soulas- Bertrand qui l'employait en qualité de clerc deuxième catégorie, a été licenciée pour faute lourde, par lettre du 30 mai 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave ; Mais attendu que sous couvert de griefs inopérants de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne vise qu'à remettre en cause des éléments de fait souverainement jugés par la cour d'appel ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-40.597

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14 du code du travail l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation ; c'est la date de remise de cette convocation écrite qui doit être prise en compte pour apprécier si le salarié a pu disposer d'un délai suffisant pour préparer l'entretien et s'y faire assister, les juges du fond ne pouvant pas se fonder sur la connaissance qu'il aurait eu de cette convocation antérieurement à sa remise dans les conditions légales.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 03-46.662

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Audoise atomobiles qui l'employait en qualité de magasinier, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 janvier 2001 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1315 du Code civil, L. 122-8 , L. 122-9 et L.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-40.901

Cour de cassation

Le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection. Viole dès lors l'article L. 425-1 du code du travail la cour d'appel qui retient que l'expiration de la période de préavis marque le point de départ de l'indemnité à laquelle le salarié a droit.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-42.390

Cour de cassation

d'ouverture au public ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mepro-Intermarché fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à verser des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 04-47.730

Cour de cassation

; qu'il en résulte que lorsqu'un salarié n'est pas indemnisé des frais réels exposés mais bénéficie d'un salaire mensuel intégrant forfaitairement une somme correspondant aux frais professionnels, ce montant forfaitaire, qui ne correspondant pas à un remboursement de frais, doit être pris en considération pour le calcul de l'indemnité de préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.929

Cour de cassation

que par lettre du 13 juillet 2001, il a été licencié pour faute grave ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et les articles L. 120-2, L. 122-6, L. 122-8, L.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-46.141

Cour de cassation

Dès lors qu'une proposition de mutation faite à un salarié a pour effet de conférer à une partie de sa rémunération un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l'employeur, ce salarié est en droit de la refuser, nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, et son licenciement consécutif à ce refus est sans cause réelle et sérieuse.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2006, 04-43.629

Cour de cassation

établis successivement par elle mentionnaient tous la date de juin 1999 pour le chantier en cause, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, est constitutive d'une faute grave la falsification par un salarié de documents comptables, peu important qu'il en soit l'instigateur ou le complice ; que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir non seulement que des relations privilégiées unissaient Mme X... à M.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.259

Cour de cassation

X..., engagé en qualité de chef cuisinier le 1er mai 2001 par la société MMG Le Réservoir, a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-44.538

Cour de cassation

procédé critiquable pour tenter de réduire la pause déjeuner de 2 heures à une heure sans offrir la prime de panier correspondante prévue par la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que M. X... avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-6 et L.

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